‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 212 sur 709 · MOTIFS ET HISTOIRE DE · texte numérisé non relu

MOTIFS ET HISTOIRE DE

trois mois de la notification de l’acte attaqué (c. d’Ét. 20 mars 1802, Châlons-sur-Marne c. Navarre ; 5 juin 1802, d’ Andigné de Resteau ; 0 juillet 1803 ; 31 août 1803), sans préjudice des recours hiérarchiques qui peuvent être encore ouverts nonobstant l’expiration de ce délai, et permettre de saisir le conseil d’État de la décision rendue par l’autorité supérieure (c. d’Ét. 9 février 1803, d’ Andigné de Resteau).

Nous avons déjà fait remarquer que le délai du recours est réduit au cas spécial de l’article 88 de la loi du 10 août 1871 [nos 170, 173 et 279]. — [ Voir aussi nos 200 à 207, et 280].

234. 4° Une dernière branche du contentieux administratif comprend l’interprétation des actes administratifs par la voie contentieuse , dans le cas où cette interprétation est nécessaire pour la solution d’un litige administratif ou judiciaire [voir nos 274, 054 et 055].

255. De 1852 à 1803, le conseil d’État a ôté saisi de 508 recours pour incompétence et excès de pouvoir, sur lesquels 251 ont été admis en totalité, 21 partiellement, 220 ont été rejetés, et 10 ont été suivis de désistement ou sont devenus sans objet. Dans la même période, le conseil d’État a été saisi de 55 demandes d’interprétation de décrets administratifs : 49 interprétations ont été données , et 0 refusées.

256. Le législateur a dû investir de la connaissance du contentieux administratif des tribunaux autres que ceux auxquels il attribuait le contentieux judiciaire. Les motifs de l’établissement de ces deux classes de tribunaux sont : que les procès administratifs ont un caractère d’urgence demandant des formes plus brèves ; qu’ils exigent des connaissances spéciales ; qu’il faut que le jugeanent de ces litiges, tout en sauvegardant d’une manière rigoureuse les droits privés, ne perde jamais de vue l’intérêt général et le droit de tous ; que l’analogie entre le contentieux administratif et le contentieux judiciaire n’est qu’apparente : entre deux particuliers, la lutte n’engage , en principe, que leurs intérêts personnels et privés, tandis que l’administration n’agit que dans un intérêt public et général et jamais dans un intérêt personnel; c’est enfin que l’indépendance nécessaire à l’administration par rapport à l’autorité judiciaire eût été vainement proclamée, si le contentieux administratif n’avait pas été confié à des magistrats de l’ordre administratif. La juridiction contentieuse administra-

La. juridiction administrative.

live est le complément nécessaire de l’action administrative , ce qui n’implique ni confusion entre elles, ni subordination de l’une à l’autre. Mêler le contentieux administratif aux matières d’administration pure, ce serait exagérer la puissance des agents de l’administration active et enlever aux administrés leur plus efficace garantie contre les abus de pouvoir. Mêler le contentieux administratif au contentieux judiciaire entre les mains des tribunaux de cet ordre, ce serait détruire sûrement le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire [nos 648 et suivants] , au triple détriment des intérêts privés des justiciables , de la juridiction judiciaire et de la chose publique.

257. Le législateur, en créant ces deux justices parallèles, l’une judiciaire, l’autre administrative, n’a établi aucun lien de dépendance entre elles, n’a pas fait, en principe, de délibation de l’une à l’autre. Après avoir existé concurremment sous l’ancienne monarchie, même au milieu des envahissements des parlements , à côté desquels se trouvaient les intendants et le conseil du roi, les bureaux d’élections et les cours des aides , la table de marbre , les bureaux de finances , la cour des monnaies , les chambres des comptes, et autres tribunaux administratifs, ces deux juridictions, dans le nouveau droit public de la France, ont été instituées en même temps, à trois semaines d’intervalle : la juridiction civile, parla loi d’organisation judiciaire des 16-24 août 1790; la juridiction administrative, par la loi des 7-1 1 septembre 1 790 et par les autres lois d’organisation administrative de l’Assemblée constituante.

Qu’on les considère au point de vue de leur objet différent ou de l’historique de leur institution contemporaine , on voit que la justice administrative n’est pas plus un démembrement de la justice judiciaire que celle-ci ne l’est de la première , et il faut répudier la qualification de tribunaux ou juridictions d’exception , fréquemment donnée aux tribunaux administratifs. « Si la com- » pétence de l’autorité judiciaire, dit Henrion de Pansey , ne » s’étend pas aux matières qui font essentiellement partie du con- » tentieux administratif, ce n’est pas que ces matières en aient » été distraites, c’est que la compétence du juge civil ne s’est ja- » mais étendue jusque-là , par suite du principe de la séparation » des pouvoirs ».

L’Assemblée constituante, dans les lois des 7-4 4 septembre 4 790 et des 27 avril -24 mai 4 794, en conférant la connaissance des

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