‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 213 sur 709 · AMOVIBILITÉ DES JUGES ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

AMOVIBILITÉ DES JUGES ADMINISTRATIFS

litiges administratifs aux municipalités, aux directoires de district, aux directoires de département et au conseil des ministres , avait à la fois confondu Y action , la délibération et la juridiction administratives dans les mômes mains. La législation consulaire de l’an VIII, en séparant Faction de la délibération, a fait aussi une part distincte à la juridiction. La Constitution du 22 frimaire (art. 52) a créé le conseil d’État, tribunal administratif supérieur ; la loi du 28 pluviôse a créé les conseils de préfecture , investis par elle de la connaissance des litiges administratifs les plus nombreux ; puis d’autres tribunaux administratifs ont été institués , tels que la cour des comptes en 1807, le conseil impérial de l’Université en 1808 ; toutefois il est resté entre les mains des agents de l’administration active , maires , sous-préfets , préfets , ministres , certaines parties de la juridiction contentieuse.

258. 11 existe un caractère commun à tous les tribunaux administratifs (sauf la cour des comptes fn° -453]) : c’est que les magistrats qui les composent ne jouissent pas du bénéfice de l’inamovibilité [ voir n08 77 et 297] qui appartient aux magistrats de l’ordre judiciaire. Le motif de cette différence est dans la difficulté de donner cette garantie aux justiciables , sans compromettre l’indépendance de l’administration active, dont les tribunaux administratifs sont appelés à juger les actes pour les annuler ou les maintenir. Le conseil de préfecture , inamovible et investi d’un pouvoir de décision qui lui est propre , pourrait dominer le préfet amovible ; le conseil d’État, inamovible, pourvu ou non d’un pouvoir propre, s’imposerait aux ministres et pourrait entraver l’action môme du chef de l’État dans ce qu’elle a de plus nécessaire et de plus légitime. On pourrait se demander à quoi servirait d’avoir rendu l’administration active indépendante des corps judiciaires , si on la soumettait aux entraves que peuvent créer des corps administratifs inamovibles ? Toutefois , mieux vaudrait leur inamovibilité que leur suppression [nos259 , 289 , et notes]. D’ailleurs l’amovibilité n’exclurait pas des garanties particulières données aux juges administratifs et qu’une loi pourrait leur assurer. Enfin ce nous paraît être une grave erreur que de tirer argument de ce défaut d’inamovibilité des juges administratifs , pour attaquer la justice administrative et en demander la suppression au nom d’un libéralisme faisant fausse route. Telle qu’elle est, la justice administrative , et surtout le conseil d’État , forme la seule garantie efficace qui puisse, en France, être donnée à l’administré

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