NÉCESSITÉ DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
mission de l’assemblée législative sur un projet de loi relatif à l’administration intérieure pour la partie concernant les conseils de préfecture, en 1865 2, lors de la discussion de la loi sur ces conseils, les attaques dirigées contre la juridiction administrative ont été sans succès. Nous espérons, dans l’intérêt des affaires judiciaires aussi bien que des affaires administratives , qui ne sauraient sans dommage être l’objet d’une confusion contre nature dans un seul et unique contentieux , qu’il en sera toujours ainsi. Le vote par rassemblée nationale de la loi du 24 mai 1872 sur le
de la loi des 16-24 août 1790 [ci-dessous n°3 649 et suivants] qui consacre le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, il dit : « L’Assemblée constituante ne pouvait pas ne pas apercevoir que renvoyer aux tribunaux la connaissance des contestations qui naîtraient de l’exécution des actes administratifs, c’était subordonner l’administration à l’autorité judiciaire et, par suite, enlever au pouvoir législatif la prérogative dont il se montrait si jaloux d’imprimer la direction au pouvoir exécutif et de contrôler sa marche... Loin de songer à supprimer la juridiction administrative, les auteurs de la loi sur l’organisation judiciaire proposèrent de constituer dans chaque département un tribunal d’administration... La juridiction qu’on voulait accorder à ce tribunal fut donnée aux corps administratifs eux-mêmes... L’existence d’une juridiction administrative parallèle à la juridiction des tribunaux civils se trouve ainsi constatée, à l’origine même de la constitution de l’ordre judiciaire dans la France moderne ».
* Extrait du rapport de M. de Larcy : « Quel est le sens de ce respect pour l’institution, uni au désir de la voir réformée et perfectionnée ? C’est que le principe d’une juridiction spéciale pour les questions administratives est universellement accepté. On sent le besoin de voir ces matières si délicates, qui touchent par tant de points aux intérêts généraux, réglées par des hommes en contact habituel avec l’administration, pénétrés de son esprit et se dégageant, dans une certaine mesure, du point de vue de l’intérêt individuel et privé qui préside plus particulièrement aux décisions judiciaires. Mais en admettant sa spécialité, on voudrait aussi que cette juridiction présentât les garanties de suffisante indépendance qui sont inhérentes à toute justice. »
Extrait du discours prononcé par M. le conseiller d’État Boulatignier, en qualité de commissaire du gouvernement, dans la séance du corps législatif du 26 mai 1865 : « On a eu raison de vous dire, il y a deux jours, au nom de votre commission, que les conseils de préfecture avaient vu leur institution confirmée sans contestation sous les divers gouvernements qui ont eu à gérer les affaires de la France depuis l’an VIII. J’ajouterai que leurs attributions ont été sans cesse en s’étendant... La juridiction des conseils de préfecture, confirmée et agrandie par toutes les assemblées délibérantes qui ont fait des lois pour la France depuis soixante et quelques années, a-t-elle besoin d’être longuement défendue ? est-elle sérieusement menacée dans cette Chambre ? J’en demande pardon à quelques honorables orateurs ; mais il me paraît résulter de la discussion générale que, loin d’être compromise, elle est généralement acceptée » (assentiment).