‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 216 sur 709 · DIVISION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

DIVISION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

conseil d’État (art. 9, 13 à 24), confirmant le second degré de la juridiction administrative1, était déjà d’un heureux augure, nonobstant certaines réserves, pour l’insuccès des attaques en apparence dirigées contre le premier degré de juridiction [voir nos 289 et 290], mais en réalité subversives et destructives de la juridiction administrative tout entière.

"f\ 260. A d’autres points de vue au contraire, les tribunaux admi- ^''nistratifs diffèrent entre eux d’une manière notable.

Les uns forment des corps délibérants composés d’un nombre plus ou moins considérable de membres ; les autres sont des juges isolés qui , par une exception au principe de l’an VIII, cumulent certaines attributions contentieuses avec les fonctions de l’administration active.

Les uns jugent en premier, les autres en dernier ressort, et l’un d’eux est le régulateur suprême des compétences duquel relèvent tous les autres tribunaux administratifs.

Les uns connaissent de matières diverses, les autres ne jugent que des matières spéciales.

Ce sont ces dernières différences qui permettent de faire la division des tribunaux administratifs en trois catégories, que nous avons annoncée, et qui sert de base principale au plan de ce chapitre. La première classe ne comprend que le conseil d’Êtat, qui occupe entre tous les tribunaux administratifs une situation excep-

1 Extrait du rapport présenté au nom de la commission par M. Batbie , membre de l’assemblée nationale ; annexe à la séance du 29 janvier 1872 : « Est-il vrai que l’administration soit, comme on le lui a souvent reproché , juge dans sa propre cause ? Il faudrait, pour que l’objection fût fondée, que Je jugement du contentieux appartint aux agents administratifs. Mais les conseillers d’État qui statuent sur les pourvois ne sont pas les auteurs des faits dont les administrés se plaignent. L’administration, en effet, n’est pas un tout confus où l’action et la juridiction soient mêlées ; on y distingue, au contraire, avec soin l’action, la délibération et le jugement, et il n’y a pas solidarité entre les

autorités qui agissent et celles qui connaissent des réclamations La justice

et l’administration sont deux pouvoirs dont il faut assurer la séparation ; cette séparation est désirable pour deux raisons : 1° parce que le jugement des procès administratifs exige des connaissances spéciales qu’on ne trouverait que rarement chez des magistrats absorbés par l’examen des contestations privées ; 2° parce que le pouvoir judiciaire pourrait servir à des magistrats inamovibles pour arrêter l’action administrative et mettre, sinon le gouvernement, au

moins l’administration au greffe Perfectionnons ce qui est imparfait, mais

gardons-nous d’abolir une juridiction dont, jusqu’à présent , les décisions ont mérité l’approbation de tous ceux qui l’ont de près vue à l’œuvre ».

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