Des condamnations aux dépens
261. L’assemblée du conseil d’État délibérant au contentieux torme un troisième mode de délibération du conseil, distinct de la
conseil d’état délibérant au contentieux.
délibération en assemblée générale et de celle en section [n° 83] ; c’est sous ce mode de procéder que le conseil d’État forme le tribunal administratif suprême.
Depuis le décret organique du 25 janvier 1852 (art. 4 9) , cette assemblée se compose de deux éléments : l’un permanent, représenté par les membres de la section du contentieux, est destiné à porter, au sein de ce tribunal administratif supérieur, les principes juridiques et la fixité de jurisprudence ; l’autre mobile, destiné à y porter les connaissances propres à chaque spécialité administrative, est représenté par des conseillers d’État, pris en nombre égal dans chacune des sections administratives et renouvelés tous les deux ans par moitié.
La loi du 24 mai 4 872 a conservé cette organisation ingénieuse de l’assemblée du conseil d’État délibérant au contentieux , composée des sept membres de la section du contentieux et de membres adjoints dont le nombre est seulement abaissé de dix à six, en raison de la réduction des sections administratives de cinq à trois [voir, nos 74 à 88, l’organisation générale du nouveau conseil d’État].
Le rapport est fait, au nom de la section du contentieux, à l’assemblée publique du conseil d'État statuant au contentieux. Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section; 2° de six conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du conseil délibérant avec les présidents de section. Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désignation (Loi du 24 mai 1872, sur le conseil d’Etat , art. 17). — Les membres du conseil d’État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s’ils ont pris part h la délibération (art. 20). — L’assemblée du conseil d’État délibérant au contentieux ne peut délibérer qu’en nombre impair; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Pour compléter rassemblée* les conseillers d’État absents ou empêchés peuvent être remplacés par d’autres conseillers en service ordinaire, suivant l’ordre du tableau (art. 21).
262. Cette heureuse combinaison est une innovation du décret organique de 4 852. Sous le Consulat, le premier Empire et la Restauration, c’était l’assemblée générale qui statuait au contentieux; sous la Monarchie de 4 830, l’examen des affaires contentieuses fut soumis à une assemblée générale d’une nature spéciale où siégeaient seulement les membres du conseil en service ordinaire; ce jugement fut attribué, sous la Constitution du 4 novembre 4848, à la section du contentieux, qui, dans la législation de 4 852, comme dans notre droit actuel , ne statue pas et pr épare seulement le