RÈGLES DU DÉBAT PUBLIC
rapport, sauf l’exception dont il va être parlé plus bas, établie pour des affaires très-nombreuses, il est vrai, mais offrant moins d’importance ou requérant plus de célérité.
263. La loi du 24 mai 1872 attribuait au vice-président du conseil d’État la présidence de la section du contentieux (art. 1 0 g 2 [n° 84]), et, par suite, la présidence de l’assemblée du conseil délibérant au contentieux; le décret réglementaire du 21 août 1872 (art. 24) ne faisait que pourvoir à cette présidence, en cas d’empecliement du vice-président du conseil. Cette combinaison était défectueuse à divers égards, et la loi du 1er août 1874 y a remédié par la création d’un quatrième président de section.
La section du contentieux sera présidée par un président de section, qui sera nommé dans les conditions et les formes déterminées par l’article 10 de la loi du 24 mai 1872. Il n’aura la présidence de l’assemblée publique du conseil d’État au contentieux qu’en l’absence du vice-président (L. lor août 1874, sur Je conseil d’État, art. 1er).
264. Le gouvernement se fait entendre par ses commissaires au sein de l’assemblée du conseil délibérant au contentieux ; les avocats des parties ont aussi la faculté de présenter préalablement leurs observations orales ; pour compléter ce système de garanties, le rapport, les plaidoiries , les conclusions et le jugement se produisent en audience publique. Ces trois règles de l’intervention d’un ministère public , de la défense orale et de la publicité des audiences, qui forment autant de garanties précieuses pour les droits privés, ont été introduites pour la première fois par les ordonnances royales du 2 février et du 12 mars 1831, et depuis ont toujours été maintenues.
Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Les questions posées par les rapports sont communiquées , sans déplacement, aux avocats quatre jours au moins avant la séance. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire (Loi du 24 mai 1872, artTTS). — Trois maîtres des requêtes sont désignés par le président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du gouvernement. Iis assisteront aux délibérations de la section du contentieux (art. 16). — Le président de la section du contentieux distribue les affaires entre les trois maîtres des requêtes, qui remplissent les fonctions du ministère public (Décret réglementaire du 21 août 1872, art. 21). — Le rôle de chaque séance publique du conseil d’État est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de porter la parole dans la séance ; il est arrêté par le président. Ce rôle, imprimé et contenant sur chaque affaire une notice sommaire rédigée par le rapporteur, est distribué quatre jours au moins avant la séance à tous les conseillers d’État de service à l’assemblée du conseil délibéraut au contentieux , ainsi qu’aux maîtres des requêtes et auditeurs de la section du contentieux, il est également remis aux avocats dont les affaires doivent être appelées (art. 23).