‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 221 sur 709 · JURIDICTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX · texte numérisé non relu

JURIDICTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

205. Cette organisation ne subit d’exception que pour certaines affaires dont le jugement, par crainte de l’abus des recours qui peuvent avoir lieu sans frais, est réservé à la section du contentieux par l’article 10 de la loi du 24 mai 1872, suivant encore sur ce point la législation de 1852 ; ce texte laisse aussi subsister la possibilité du renvoi à l’assemblée, s’il plaît aux membres de la section ou au commissaire du gouvernement de le demander, ou aux parties de constituer un avocat au conseil.

Les affaires pour lesquelles il n’y a pas de constitution d’avocat ne sont portées à l'audience publique que si ce renvoi a été demandé par L’un des conseillers d’État de la section ou par le commissaire du gouvernement à qui elles sont préalablement communiquées. Site renvoi n’a pas été demandé, ces affaires sont jugées par la section du contentieux sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé , et d’après les conclusions du commissaire du gouvernement (L. 1872, art. 19). — La section du contentieux ne peut statuer, en exécution de l’article 19 de la loi du 24 mai 1872, sur les affaires introduites sans le ministère d’un avocat au conseil, que si trois conseillers d’État au moins sont présents (D. régi. 21 août 1872, art. 22).

266. Il résulte de ces dispositions que la section du contentieux peut connaître définitivement des pourvois relatifs : 1° aux contributions directes et aux taxes établies au profit de l’État ou des communes, qui sont recouvrées dans les mômes formes que ces contributions; 2° aux élections des membres des conseils municipaux (L. 5 mai 1855, art. 45 et 46), des conseils d’arrondissement (L. 22 juin 1833, art. 53 [n° 402]), et des conseils généraux (L. 31 juillet 1875, art. 1 [n° 133J); 3° aux membres des mômes conseils déclarés démissionnaires pour refus de remplir certaines de leurs fonctions (L. 7 juin 1873, art. 4 [n° 134]) ; 4° aux contraventions à certaines dispositions de la loi et des règlements sur la police du roulage ; 5° aux recours [dont il est parlé n08 252 et 253] portés devant le conseil d’État contre les actes des autorités administratives pour incompétence ou excès de pouvoir (D. 2 novembre 1864, art. 1 § 1, et L. 10 août 1871 sur les conseils généraux , art. 88 in fine [nos 170 et 173] ; 6° aux recours pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique dirigés contre une décision des commissions départementales indiquées dans ce môme article 88 [n° 170] ; 7° aux recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension (id., art. 1 §2); 8° aux recours contre les arretés des conseils de préfecture relatifs à toutes les contraventions dont la répression leur est confiée par la loi (L. 2t juin 1865, art. 12).

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