JURIDICTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Seront jugés sans autres frais que les droits de timbre et d’enregistrement: les recours portés devant le conseil d’Êtat, en vertu de la loi des 7-14 octobre 1790, contre les actes des autorités administratives, pour incompétence ou excès de pouvoir; les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension. Le pourvoi peut être formé sans l’intervention d’un avocat au conseil d’Étaf, en se conformant d’ailleurs aux ïjrescriptions de l’article 1er du décret du 22 juillet 1806 (D. 2 novembre 1864, art. 1er). — Le recours au conseil d’État contre les arrêtés des conseils de préfecture relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi, peut avoir lieu par simple mémoire déposé au secrétariat général de la préfecture ou delà sous-préfecture, et sans l’intervention d’un avocat au conseil d’État. Il est délivré au déposant récépissé du mémoire, qui doit être transmis immédiatement, par le préfet , au secrétaire général du conseil d’État ( Loi du 21 juin 1865, relative aux conseils de préfecture, art. 12).
267. Ces huit classes d’affaires, la quatrième rentrant du reste dans les dispositions plus compréhensives de la huitième et dernière, sont les seules dans lesquelles les parties soient dispensées de constituer avocat devant le conseil d’État délibérant au contentieux [n° 278] ; si elles usent de la dispense, la section du contentieux juge seule, sauf le droit de renvoi sur la demande d’un seul des magistrats de la section ou du ministère public ; si les parties ne veulent pas en user et constituent avocat au conseil, c’est l’assemblée qui doit juger : ainsi il dépend d’elles de ne pas renoncer aux garanties du débat public.
L’article 19 ci-dessus est aussi appliqué à des affaires pour lesquelles les parties devraient employer l’intermédiaire des avocats, dans le cas où c’est un ministre qui a saisi le conseil, et lorsque les parties n’ont pas défendu à son recours.
268. L’assemblée du conseil délibérant au contentieux a examiné, de 1852 à 1860, 3,630 affaires, et 2,033 de 1 861 à 1 865 ; en moyenne, 400 chaque année pendant l’une et l’autre période.
La section du contentieux a statué seule, de 1852 à 1860 , sur 5,220 pourvois, et de 1861 au 31 décembre 1865 sur 3,753, dont le plus grand nombre était relatif aux contributions directes , et principalement à la contribution des patentes, pourvois fréquemment rejetés, par le motif même que les contribuables, dispensés en ces matières du ministère des avocats au conseil, et mal servis par leur inexpérience , forment des réclamations dénuées de tout fondement.
Le nombre total des affaires jugées tant par l’assemblée du contentieux que par la section seule se trouve ainsi avoir été, pen-