JUSTICE RETENUE AVANT
dant la première période , de 8,849 , et pendant la seconde de 5,786 affaires.
269. Dans la législation de 1852 (Constitution art. 50; D. org. 25 juin 1852, art. ler£ 2 et 24), le conseil d’État délibérant au contentieux ne rendait pas par lui-même les jugements; il les préparait , et ceux-ci n’avaient de force que par la volonté et la signature du chef de l’État : c’étaient des décrets rendus au contentieux. En fait, les projets proposés par le conseil d’État devenaient toujours les décrets, ce qui suffisait pour justifier la dénomination d ’ arrêts que leur appliquait un usage constant et unanime , auquel se sont conformés les auteurs du Recueil des arrêts du conseil , fondé dès 1821 par Macarel ’. Mais, en droit, le décret pouvait n’être pas conforme à l’avis du conseil d’État , qui n’avait pas de pouvoir propre ; légalement , ce n’était pas lui qui jugeait et statuait; il ne faisait que préparer l’exercice de la justice retenue par le pouvoir exécutif. Il en était autrement du conseil d’État de 1 848 ; mais le principe de 1852 était conforme à la tradition des Monarchies constitutionnelles de 1830 et de 1 81 4 , du premier Empire et, quoique le contraire ait été allégué, du Consulat.
11 faut reconnaître que , dans la pratique, cette règle se réduisait à une pure théorie ; et puisque l’intervention du chef de l’État ne s’exerçait que par l’apposition, toujours accordée , de sa signature sur le projet de décret préparé par le conseil d’État , il était exact de dire que ce grand corps était juge du contentieux, et qu’il était bien réellement un tribunal administratif.
Toutefois , s’il est sans exemple que le pouvoir exécutif ait usé de son droit de rendre un décret contraire au projet du conseil d’État , on a vu dans deux affaires le gouvernement en user pour
1 Ce recueil (continué après Lebon par M. Hallays-Dabot) paraît par livraisons , et forme , chaque année , un volume contenant tous les arrêts rendus dans l’année i>ar l’assemblée du conseil d’État délibérant au contentieux et la section du contentieux; tous les arrêts du conseil , cités dans le cours de notre ouvrage, se trouvent, à leurs dates , dans ce recueil. — Chaque volume contient, en outre, quatre suppléments comprenant le3 décrets rendus dans l’année en certaines matières non contentieuses, sous les rubriques suivantes : 1er supplément , Autorisations de plaider aux communes et autres personnes morales (décrets préparés par la section de l’intérieur, justice, instruction publique); 2e supplément , Appels comme d'abus (décrets préparés par l’assemblée générale); 3e supplément , Prises maritimes et terrestres (assemblée générale); 4e supplément (jusqu’au 4 septembre 1870), Mises en jugement des agents du gouvernement.