‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 224 sur 709 · POUVOIR PROPRE ET SOUVERAINETÉ · texte numérisé non relu

POUVOIR PROPRE ET SOUVERAINETÉ

ajourner sa décision. — Dans Tune, remontant à -1812, l’intendant de la liste civile avait déterminé le roi à refuser son homologation à un projet délibéré parle conseil d’Élat, qui reconnaissait au ministre des finances le droit d’intervenir, à titre de représentant de l’État, pour la nue propriété, dans les instances relatives aux biens du domaine de la couronne. Après de nouveaux débats devant le conseil d’État, un décret conforme au projet adopté par le conseil est intervenu le 18 août 1856. — Dans la seconde affaire, un projet de décret , arrêté en 1852 par le conseil d’État , sur une action en répétition d’arrérages de traitements intentée par des magistrats révoqués ou suspendus en 1848 par le gouvernement provisoire et réintégrés depuis, n’a reçu la signature de l’empereur que le 4 mai 1861, sans que de nouveaux débats aient été nécessaires.

270. L’article 9 de la loi du 24 mai 1872 , en donnant au conseil d’État le droit de « statuer souverainement », a fait disparaître la justice retenue , et conféré au conseil , en matière contentieuse , le pouvoir propre que cette loi, comme les lois précédentes, sauf celle de 1818, lui a refusé en matière administrative. Nous reproduisons en note les motifs de cette solution , tels que les a déduits, dans son savant travail, le rapporteur 1 de la commission de l’as-

1 « En ce qui touche la délégation du pouvoir déjuger, la commission , d’accord avec le projet du gouvernement , a modifié la législation qui jusqu’à présent avait le plus souvent prévalu , celle que notamment avaient consacrée la loi de l’an VIII , l’ordonnance du 12 septembre 1839 , la loi du 19 juillet 1845 , et enfin la loi du 25 janvier 1852. Au lieu de n’attribuer au conseil d’État que la préparation des projets de décret et d’exiger, pour les rendre exécutoires, la signature du chef du pouvoir exécutif, nous avons délégué à l’assemblée délibérant au contentieux , et même à la section du contentieux, le droit de décider par de véritables arrêts. Cette innovation a été combattue par plusieurs membres de la commission qui ont demandé le maintien d’une tradition fort ancienne d’après laquelle le conseil d’État, comme l’ancien conseil du Roi , n’est que l'organe de la justice retenue . La délégation, d’ailleurs, ont-ils ajouté, n’est qu'un premier pas fait vers l’inamovibilité, et certainement la consécration du principe ne tarderait pas à être suivie de ses conséquences logiques. — La majorité de ]a commission n a pas pensé que la délégation eût nécessairement l’inamovibilité pour corollaire. Depuis qu’ils ont été institués en l’an VIII, les conseils de préfecture rendent des arrêtés exécutoires, et cependant leurs membres n’ont pas cessé d’être amovibles. Nous ne faisons donc qu’appliquer au second degré ce qui, pendant plus de soixante-dix ans , a été pratiqué au premier. Pourquoi , en effet, la justice administrative seraitelle déléguée pour la première instance et retenue en appel? Il y a là une disparate inexplicable, et nous croyons qu’il faut la supprimer. Au reste , l’expé-

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