TABLEAU GÉNÉRAL DES ATTRIBUTIONS
2° Les recours dirigés pour incompétence ou excès de pouvoir contre toutes les décisions administratives [voir, nos 232 et 233, la définition de l’incompétence et de l’excès de pouvoir et les règles de ces recours , et, n° 233, leur statistique].
Dans ces Ier et 2e cas , le conseil d’État connaît de l’affaire en qualité de tribunal supérieur, régulateur des compétences administratives, avec cette différence que, dans la première hypothèse, le conseil d’État ne connaît que des décisions émanées des tribunaux administratifs , tandis que , dans la seconde , il connaît également des décisions des tribunaux administratifs, des conseils administratifs et des agents dej’administration active , qui lui sont déférées pour incompétence ou excès de pouvoir. Cette double attribution reposait, avant l’article 9 de la loi du 24 mai 1872 [n° 270] , sur les dispositions écrites en 1790 par l’Assemblée constituante , en vue d’un conseil d’État qu’elle composait du roi et des ministres, auquel ont succédé , en 1800, le premier consul et le nouveau conseil d’État.
Les réclamations d’incompétence à l’égard des corps administratifs ne sont, en aucun cas, du ressort des tribunaux; elles seront portées au roi, chef de l’administration générale (Loi des 7-14 octobre 1790 , art. 3). — Il y aura un conseil d’État composé du roi et des ministres (Loi des 27 avril - 23 mai 1791, art. 15). — Seront au nombre des fonctions du conseil d’État... 4° la discussion des questions de compétence entre les départements du ministère, et de toutes les autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d’une section du ministère à l’autre (art. 17).
3° Les recours dirigés pour violation des formes ou de la loi contre certaines décisions administratives rendues en dernier ressort en matière contentieuse. C’est comme véritable tribunal de cassation que le conseil d’État exerce cette attribution , mais elle ne lui appartient qu’autant qu’il existe un texte de loi qui l’en investisse d’une manière formelle et spéciale : il en est ainsi pour la -cour des comptes [nos 461 et 663] , en vertu du texte ci-dessous, et pour les conseils de révision en vertu de l’article 30 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée [n° 493]. Il en était aussi de même, en vertu de l’article 30 de la loi du 13 juin 1831 actuellement abrogée [n° 499] , relativement aux jurys de révision de la garde nationale.
Dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi , il se pourvoira dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l’arrêt au conseil d'État, conformément au règlement sur le contentieux. Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département , pourront faire dans le même délai leur rapport à l’empereur, et lui proposer le renvoi au conseil d’État de leurs de-