DU CONSEIL D’ÉTAT DÉLIBÉRANT AU CONTENTIEUX
mandes en cassation des arrêts qu’ils croiraient devoir être cassés pour violation des formes et de la loi (L. 16 septembre 1807, sur la cour des comptes ,
art. 17).
273. Dans la quatrième sorte d’aflaires de sa compétence le conseil d’État statue comme tribunal d’appel ; ce sont :
4° Les recours dirigés contre les décisions contentieuses non rendues en dernier ressort , telles que les arrêtés des conseils de préfecture, des ministres , des juridictions de l’Algérie et des colonies, et de diverses commissions spéciales. Cette source d’attributions, qui fait du conseil d’État non plus un tribunal de cassation, mais un tribunal d’appel, est de beaucoup la plus étendue de toutes celles de l’assemblée du conseil délibérant au contentieux. En étudiant les attributions contentieuses des conseils de préfecture et celles des ministres , on verra la variété et la multiplicité des litiges administratifs sur lesquels le conseil d’État est appelé à juger à ce titre.
Ce sont les longs développements qui seront donnés alors , surtout en ce qui concerne les conseils de préfecture [nos 313 à 426], qui permettent de se borner ici à une simple mention de cette attribution du conseil d’État, en vertu de laquelle il peut être saisi de toute affaire contentieuse jugée en première instance par un conseil de préfecture ou par un ministre.
274. Dans les deux dernières hypothèses le conseil d’État statue comme unique degré de juridiction; ce sont :
3° Les recours formés contre les décrets et les demandes en interprétation de ces décrets [n° 254]. C’est la jurisprudence du conseil d’État qui , en l’absence de textes précis , a développé celte double attribution. Il faut observer: 1° qu’en traitant des diverses classes de décrets [n° 66], nous avons déjà dit que le recours par la voie contentieuse devant le conseil d’État est ouvert contre les décrets administratifs proprement dits , attaqués comme constituant la violation d’un droit , et qu’il n’a rien de commun avec le recours en matière non contentieuse ouvert par l’article 40 du règlement du 22 juillet 1806; 2° que le droit d’interprétation est considéré comme une conséquence du droit d’annulation.
6° Les affaires administratives contentieuses qui , en vertu d’un texte, doivent être directement soumises au conseil d’État. Il en est ainsi : 1° lorsque , en outre de ce qui vient d’être dit des actes du pouvoir exécutif, le recours par la voie contentieuse est ouvert contre l’acte d’une autorité administrative ; que ce soit le préfet, t. i. 16
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comme au cas où il refuse d’autoriser un établissement insalubre [nos 358 et 330] ; que ce soit le ministre, statuant directement sur une des matières où nous ne reconnaissons plus à ses actes le caractère de jugements [nos 430 à 433] , ou statuant sur le recours d’un arrêté préfectoral non contentieux [n° 434] ; 2° lorsqu’en l’absence de tout acte de l’administration active qui lui soit déféré , le conseil est saisi par un texte spécial de la connaissance d’une affaire déterminée. Nous avons signalé [nos 133 et 134] deux textes de ce genre dans l’article 4 de la loi du 7 juin 1873 et dans la loi du 31 juillet 1875. Jusque-là , nous ne connaissons que l’article 21 de la loi de 180G sur la banque de France, dont M. de Cormenin écrivait en 1840 qu’il n’avait jamais reçu son application ; nous croyons qu’en 1876 il en est encore de même , d’autant plus qu’un arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 1872 ( Ourson et Bouly) décide que cet article ne soustrait pas à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire les contraventions de pqlice imputées aux agents de la banque de France (arrêt de la chambre criminelle rendu sur le pourvoi du directeur et du caissier de la succursale de la banque de France à Besançon, et déclarant illégal l’arrêté pris par le commandant d’une place assiégée pour donner cours forcé à des bons obsidionaux faisant office de monnaie).
Le conseil d’État connaîtra, sur les rapports du ministre des finances , des infractions aux lois et règlements qui régissent la Banque et des contestations relatives à sa police et administration intérieure. Le conseil d’État prononcera de même, définitivement et sans recours, entre la Banque et les membres de de son conseil général, ses agents ou employés , toute condamnation civile, y compris les dommages-intérêts , et même soit la destitution, soit la cessation des fonctions (Loi du 22 avril 1806, relative à la Banque de France , art. 21).
275. Il est utile de faire suivre cet exposé doctrinal des attributions contentieuses du conseil d’État, des données de la statistique qui montrent l’application pratique qui en a été faite pendant une assez longue période. Nous avons vu [n° 268] que , pendant les neuf années écoulées de 1852 à 1860 , le nombre total des pourvois jugés , soit par l’assemblée du conseil délibérant au contenieux, soit par la section, s’élevait à 8,849. Le nombre de ceux qui ont été accueillis en totalité ou en partie s’élève à 4,139 ; celui des pourvois rejetés, soit au fond , soit pour vice de forme , soit parce que la décision déférée au conseil n’était pas susceptible d’être attaquée par la voie contentieuse , est de 4,266. Au compte général des travaux du conseil, publié le 30 mars 1862, nous emprun-