FORMES , DÉLAIS ET EFFETS
recours, à l’instruction , aux formes spéciales de l’arrêt à intervenir, aux voies de recours dont il est susceptible , et aux effets qu’il produit.
L’article 24 § 1er de la loi du 24 mai 1872 confirme cette réglementation de la manière suivante :
Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relatifs à l’instruction et au jugement des affaires contentieuses continueront à être observés devant la section et l’assemblée du conseil d’État statuant au contentieux. Sont apY->licables h l’assemblée les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.
278. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 juillet 1 80G , les recours des parties doivent être produits par le ministère d’un avocat au conseil d’État et à la cour de cassation. Ils s’introduisent par requête signée de l’avocat , cette signature valant constitution et élection de domicile chez lui. Cette requête est adressée aux membres du conseil, et c’est là l’un des traits distinctifs de la procédure administrative [nO8306 et 308]. Le juge est saisi directement par le demandeur en recours , et le défendeur n’en est prévenu qu’après [n° 281], contrairement à ce qui se passe devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Le ministère des avocats au conseil est obligatoire comme celui des avoués devant les tribunaux civils , à moins que l’affaire ne rentre dans l’une des huit classes d’affaires qui en sont exceptionnellement dispensées en raison de leur nature, ainsi qu’il a été dit [n° 265], ou en raison de la qualité des parties , lorsque l’instance est formée par les ministres, représentants légaux de l’administration devant le conseil. Dans le premier cas , la requête est présentée par la partie elle-même , avec légalisation de sa signature par le maire de sa commune ; dans le second, le conseil d’Ëtat est saisi par l’envoi au président d’un rapport signé du ministre , et même, dans la pratique, par simple lettre.
Le recours n’est formé que par le dépôt de la requête au secrétariat général du conseil d’État , avant l’expiration du délai légal.
279. Ce délai du recours est de trois mois , à partir du jour de la notification de la décision attaquée, faite par huissier entre particuliers ou personnes morales assimilées , administrativement entre l’administration et les particuliers; c’est la disposition formelle de l’article 11 du décret de 1806 , ainsi conçu : « Le recours » ne sera pas recevable après trois mois à partir du jour où la dé- » cision aura été notifiée ». Celte notification fait courir le délai