‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 231 sur 709 · DU RECOURS AU CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

DU RECOURS AU CONSEIL D’ÉTAT

du recours contre la partie qui l’a faite aussi bien que contre celle à qui elle est adressée. Dans le délai de trois mois , on ne compte pas le jour de la notification, mais on compte le jour de l’échéance, contrairement à l’article 1033 du Gode de procédure civile.

Une ancienne jurisprudence du conseil justement critiquée, et qui remonte à 1839, faisait courir le délai, pour ou contre l’administration , du jour où il y a eu connaissance acquise et prouvée de la décision ; il semble résulter, au contraire, de l’article 11 que la partie ne peut avoir légalement connaissance de la décision que par la notification. La jurisprudence du conseil , mieux inspirée , a cessé de se contenter de la connaissance acquise de la décision (c. d’Ét. 22 janvier 1863 , 26 août 1867, 30 avril 1868 , Desauges ) , même lorsqu’elle remonte à dix années s’il n’y a pas eu acquiescement (c. d’Ét. 18 novembre 1869 , Henquel ) , môme lorsque le réclamant a retiré lui-même des bureaux de la préfecture la décision qui ne lui a pas été notifiée (c. d’Ét. 22 août 1868, de Grammont). Toutefois la jurisprudence du conseil admet encore que le délai de trois mois court contre une commune du jour où son conseil municipal a pris une délibération habilitant le maire former le pourvoi (c. d’Ét. 15 juin 1870 , Catusse-Gras) , ou ayant pour objet cette éventualité (c. d’Ét. 10 décembre 1870 , com. de Lugo di Nazza ) , et du jour où la décision a été exécutée contre l’auteur du recours (c. d’Ét. 5 juin 1862 ; 23 juin 1S64 ; 26 août 1865 ; 11 juin 1868, Coppens).

L’article 11 du décret de 1806 s’applique également au recours pour excès de pouvoir et pour incompétence [n° 253], comme à tous les recours au conseil d’État par la voie contentieuse. Mais nous avons vu [nos 170 et 173] que, dans des cas spécialement déterminés, l’article 88 de la loi du 10 août 1871 réduit le délai à deux mois et le fait partir de la communication de la décision attaquée.

280. L’effet du recours au conseil d’État est dévolutif; il n’est pas suspensif, par suite de l’urgence des litiges administratifs; mais l’assemblée du conseil délibérant au contentieux peut, sur le rapport de la section et aux termes de l’article 3 du décret de 1 806, accorder un sursis à Texécution. Le conseil ordonne assez rarement le sursis ; un arrêt du 10 juillet 1861 en offre cependant un exemple ; en fait, dès que l’administration sait qu’il y a pourvoi, elle sursoit à l’exécution de la décision attaquée ; les parties qui eu poursuivent l’exécution nonobstant le recours doivent, en cas de

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