‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 232 sur 709 · INSTRUCTION DES AFFAIRES · texte numérisé non relu

INSTRUCTION DES AFFAIRES

réformation, être condamnées au paiement des sommes indûment payées et des intérêts à 5 0|o à partir de l’exécution (c. d’Ét. 22 février 4 866 ; 7 juin 4 866). L’article 24 g 2 de la loi du 24 mai 4 872 sur le conseil d’État a confirmé le principe du décret de 4 806, mais en permettant aux conseils de préfecture de subordonner l’exécution de leurs décisions , en cas de recours, à certaines conditions constitutives de garanties pour la partie qui forme le recours. L’article 54 de la loi du 22 juin 4 833, abrogé par l’article 4 6 de la loi du 4 0 août 4 874 [n° 400] et non rétabli par la loi du 34 juillet 4 875 [n° 4 33] , déclarait suspensif le recours formé par le conseiller général élu ; mais la môme loi du 4 0 août 4 874 sur les conseils généraux, qui a fait disparaître cette exception, en a apporté une autre à la règle que le recours au conseil d’État n’est pas suspensif de l’exécution ; cette nouvelle exception est écrite dans l’article 88 in fine de la loi du 4 0 août 4 874 [nos 4 70 et 4 73], relatif à diverses décisions des commissions départementales déférées au conseil d’État pour cause d’excès de pouvoir et de violation de la loi.

Les recours formés contre les décisious des autorités administratives continueront àn’être pas suspensifs. Néanmoins, les conseils de préfecture pourront subordonner l’exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante. Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du Code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caution (L. 1872, art. 24 § 2).

284 . L’instruction de l’affaire est confiée à la section du contentieux. Cette règle est confirmée par l’article 4 5 de la loi du 24 mai 4 872 [n° 84] et par l’article 20 du décret du 24 août 4 872 portant règlement intérieur du conseil d’État, ainsi conçu :

La communication des recours aux parties intéressées et aux ministres, s’il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d’instruction sont délibérés par la section du contentieux, sur l’exposé du rapporteur. Les décisions relatives aux actes d’instruction sont signées par le président de la section.

C’est en effet un principe de la procédure administrative qu’elle est dirigée par le juge. Une autre règle propre à cette procédure, c’est qu’elle est essentiellement écrite nonobstant la défense orale [n° 305]. L’instruction commence après l’enregistrement de la requête introductive au secrétariat de la section du contentieux ; un usage constant permet de former le recours et d’éviter la déchéance qui résulterait de l’expiration du délai, par le dépôt d’une requête provisoire , contenant l’indication des noms et qualités des parties et l’exposé sommaire des faits, à condition de la compléter dans la quinzaine par une requête ampliative , qui présente les

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