‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 233 sur 709 · CONTENTIEUSES AU CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

CONTENTIEUSES AU CONSEIL D’ÉTAT

moyens sur lesquels le recours est fondé et les conclusions du demandeur.

Le président de la section nomme un rapporteur, et depuis 4 834 il est toujours tenu de signer une ordonnance de soit communiqué, indispensable pour permettre au demandeur d’assigner son adversaire « à comparaître devant le conseil d’État pour s’y défendre ».

Cette notification de l’ordonnance de soit communiqué doit, à peine de déchéance, être faite dans le délai de deux mois (D. 2 novembre 4 86'4, art. 3) ; le même exploit doit aussi contenir notification de la requête introductive.

Le défendeur ainsi ajourné doit notifier sa requête en défense par ministère d’avocat, dans le délai (D. 4 806, art. 4) de quinze jours pour Paris et un rayon de cinq myriamètres ; d’un mois, au delà, dans le ressort de la cour de Paris et des sept cours d’appel les plus rapprochées (Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Dijon et Bourges) ; de deux mois pour les autres et pour l’Algérie ; et dans un délai spécialement déterminé par l’ordonnance de soit communiqué , en ce qui concerne les colonies ou les pays étrangers. Dans la quinzaine après cette requête en défense, le demandeur est autorisé à signifier une requête en réponse.

L’affaire est ensuite examinée par la section du contentieux ; et conformément à son avis, celui de ses membres qui sera chargé de faire en son nom le rapport de l’affaire au sein de l’assemblée du contentieux, rédige un projet de décision ; ce projet est destiné à servir de base, non au débat public dont les règles ont été cidessus retracées [n° 264] et dont nous avons vu que l’introduction est très-postérieure au décret de 4 806, mais à la délibération secrète qui doit le suivre.

Il n’y a pas d’ordonnance de soit communiqué à rendre lorsqu’il s’agit d’un recours formé pour ou contre un ministre au nom de l’État. Si le ministre est défendeur, le dépôt au secrétariat du conseil de la requête et des pièces, et l’envoi qui lui en est fait par les soins du président de la section du contentieux, suffisent pour qu’il soit averti du recours. Si le ministre est demandeur, son £ adversaire est prévenu par lettre de l’introduction du recours.

Dans tous les cas où des ministres introduisent ou défendent à un recours, ou même sont seulement appelés par le conseil à donner leur avis, celui-ci peut fixer le délai dans lequel ces avis ou défenses doivent être produits (D. 2 novembre 4 864, art. 8).

282. Les arrêts du conseil doivent contenir, comme autrefois les

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