‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 234 sur 709 · VOIES DE RECOURS ; FORMES · texte numérisé non relu

VOIES DE RECOURS ; FORMES

décrets rendus au contentieux, tous les éléments juridiques propres aux jugements et arrêts rendus par les tribunaux de l’ordre judiciaire : les visas, réglés par le texte ci-dessous reproduit et qui tiennent lieu des qualités dans les jugements de la procédure civile, les considérants, et le dispositif.

Toutes les décisions rendues par le conseil d’État statuant au contentieux ou par la section du contentieux contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées (D. 21 août 1872, portant règlement intérieur du conseil d'Etat, art. 25 § 1er).

283. L’arrêt, lu en audience publique, acquiert par lui-même l’autorité de la chose jugée, sauf l’exercice des trois voies de recours ouvertes par le décret de 1806 : — \ ° l’opposition, recevable pendant deux mois (D. 2 novembre 1864, art. 4 § 1er) à partir de la notification, contre les arrêts rendus par défaut, s’introduit, comme le. recours, par requête déposée au secrétariat du conseil ; le président de la section du contentieux ordonne la communication de l’opposition à la partie adverse, afin qu’elle se défende tant sur la forme qu’au fond, et l’assemblée du conseil délibérant au contentieux prononce sur le tout par une même décision ; — 2° la tierce opposition , ouverte pendant trente ans aux tiers que lèse l’arrêt, et introduite dans la forme ordinaire des recours ; — 3° la demande en révision ou requête civile, ouverte pendant le délai de deux mois (D. 2 novembre 1864 , art. 4 § 2), contre les décisions contradictoires dans les cas prévus par l’article 32 du décret de 1806 et l’article 22 de la loi du 24 mai 1872.

Défenses sont faites, sous peine d’amende et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre conseil d’État de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n’est eu ces deux cas : si elle a été rendue sur pièces fausses; si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (Décret du 22 juillet 1806, art. 32). — Ce recours devra être formé dans le même délai et admis de la même manière que l’opposition à une décision par défaut (art. 33). — Le procès-verbal des séances de la section et de l’assemblée du conseil d’État statuant au contentieux, mentionne l’accomplissement des dispositions contenues dans les articles 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. [Nota. Ces textes sont reproduits et commentés sous les numéros 84, 261, 264, 265 et 270.] Dans le cas où ces dispositions n’ont pas été observées, la décision peut être l’objet d’un recours en révision qui est introduit dans les formes établies par l’article 33 du décret du 22 juillet 1806, et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 1864 (Loi du 24 mai 1872, relative au conseil d’État, art. 23).

284. L’arrêt rendu par le conseil d’État produit un autre effet direct que l’autorité de la chose jugée : il a la force exécutoire après avoir été signifié à avocat; ses expéditions, qui sont déli-

ET EFFETS DE l’ARRÉT ; DÉPENS.

\ rocs par le secrétaire du conseil, portent la formule exécutoire, aux termes de l’article 22 in fine de la loi du 24 mai 1872 [n° 270], et des dispositions ci-dessous du décret portant règlement intérieur du conseil d’État.

... Elles portent en tête la mention suivante : Au nom du peuple français, le conseil d’Etat statuant au contentieux, ou la section du contentieux au conseil d’État (D. 21 août 1872, art. 25 § 2). — L’expédition des décisions, délivrée par le secrétaire du contentieux, porte la formule suivante : « La République mande » et ordonne aux ministres de (ajouter le département ministériel désigné par » la décision), en ce qui les concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui » concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a » l’exécution de la présente décision » (art. 26).

285. L’arrêt du conseil d’État produit en outre, à charge d’inscription, l’hypothèque judiciaire, ainsi que le décide un avis du conseil d’État du 16 thermidor an XII, approuvé le 25, interprétatif de l’article 2123 du Code civil, et s’appliquant à tous les jugements et arrêts rendus par les tribunaux administratifs. Ce premier avis du conseil a été confirmé par un second en date du 29 octobre 1811, approuvé le 12 novembre suivant, qui prescrit l’insertion au Bulletin des lois , de l’avis du 1 6 thermidor de l’an XII [voir n° 1 1 02J.

286. Les décrets réglementaires de 1806 et de 1872, ainsi que la loi relative au conseil d’État, gardent le silence sur la condamnation aux dépens; la disposition équitable de l’article 130 du Gode de procédure civile, aux termes duquel « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens », a toujours été appliquée par le conseil d’État, sauf deux exceptions : l’une, au cas où le recours a lieu sans frais, et, si l’on se trouve dans une des hypothèses où il y a dispense de tous autres frais, moins les droits de timbre et d’enregistrement, comme au cas de recours pour excès de pouvoir [nos 252 et 253], il ne peut être alloué d’autres dépens (c. d’Ét. 13 février 1874, Dusscmssoy et autres c. ville de Lille), et, dans les cas où la dispense de frais est absolue, comme en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, il ne peut être prononcé aucune condamnation de dépens (c. d’Ét. 13 juin 1873, de Floraz ; 13 juin 1873, bur. bienf. de Saint-Étienne-de-Rouvray ) ; l’autre, que la loi du 3 mars 1849 avait fait disparaître et qui a été l’objet de très -série uses critiques, au profit de l’État dans les contestations où il figure. Une satisfaction importante, mais partielle, a été donnée à ces critiques par l’article 2 du décret réglementaire du

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