TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX
2 novembre 4 864, dont il faut bien remarquer la formule dont le caractère limitatif a été consacré par la jurisprudence du conseil d’Ëtat (c. d’Ét. 31 mars 4 865, Delafoy ; 30 mars 4 867, de Croix ; 4 5 mai 4 869, Rion; 29 juin 4 869, Beau ; 22 décembre 4 869, consistoire de Caen ; 29 juin 4870, Authon \ 27 juillet 4870, Serrigny ;
27 juillet 4 870, Crêtée). Le silence des lois et décrets de 4 872 autorise le maintien de cette jurisprudence du conseil conforme aux prescriptions du décret de 4 864 (c. d’Ét. 30 mai 4 873, Burgues).
Les articles 130 et 131 du Gode de procédure civile sont applicables dans les contestations où l’administration agit comme représentant le domaine de l’État et dans celles qui sont relatives soit aux marchés de fournitures, soit à l’exécution des travaux publics, aux cas prévus par l’article 4 de la loi du
28 pluviôse an VIII (D. 2 novembre 1864, art. 2).
1 SECTION II. — Tribunaux administratifs généraux.
,rv.