DÉFENSE DE L’INSTITUTION
« Nous avons, comme bien d’autres la confiance que la comparaison entre le droit actuel et le projet proposé sera profitable à l’institution menacée, qui sortira de cette épreuve confirmée, peutêtre améliorée et fortifiée. Si, contre toute vraisemblance, il sur-
1 « Eu supprimant les conseils de préfecture, on porte le trouble dans toute l’administration à laquelle soixante-douze années delégislatureles ont associés; on modifie une trentaine de lois, on ne trouble pas moins la jurisprudence civile où rien n’est prêt pour recevoir cette extension d’attributions On aug-
mente le pouvoir personnel des préfets et des ministres , c’est-à-dire des bureaux ; on augmente notablement les frais, et on attire à Paris un grand nombre do réclamations qui se jugeaient sur place. Aussi la lecture de ce document inspire un sentiment de tristesse à ceux qui ont l'habitude des affaires. La commission affirme, par l’organe de son rapporteur, qu’elle a décidé sans parti pris, qu’elle a longtemps étudié; nous en sommes convaincu, mais l’impression pénible soulagée quant à la certitude de l’honnêteté dans les intentions, subsiste tout entière » (Les conseils dé préfecture , par M. Migneret, ancien conseiller d’État; Revue critique de législation , janvier 1873).
« L’institution des conseils de préfecture, dit-on, n’est ni utile, ni capable de satisfaire aux conditions d’une bonne justice. Nous croyons , au contraire, qu’elle est très-utile et qu’il y a peu de chose à faire pour l’organiser d’une manière satisfaisante. Elle est utile parce qu’elle permet d’expédier rapidement, et à peu de frais, une immense quantité d’affaires dont les tribunaux civils seraient encombrés, et parce qu’elle réserve à des juges spéciaux une classe d’affaires qui ont toutes un caractère spécial. Quant à l’organisation actuelle, elle laisse à désirer en ce que le préfet est président du conseil de préfecture, et en ce que le recrutement des membres de ce conseil n’est pas soumis à des conditions assez rigoureuses. Mais rien n’est plus facile que de modifier la loi sur ces deux points. Cela fait, le juge civil ne différera plus du juge administratif que par l’inamovibilité. Mais rien n’empêche d’accorder aux conseillers de préfecture soit l’inamovibilité, soit des garanties équivalentes... — Une dernière réflexion : On dit que devant les conseils de préfecture l’administration comparaît devant ses propres agents, et se trouve à la fois juge et partie. Ce reproche n’est pas nouveau, mais il n’en est pas plus fondé. Les conseillers de préfecture ne sont pas plus les agents de l’administration que ne le sont les juges d’un tribunal civil. Les uns et les autres sont nommés par le gouvernement, et, à ce compte, on pourrait dire avec autant de raison que l’État est juge et partie lorsqu’il plaide devant les tribunaux. Tout se réduit au point de savoir si les deux juridictions offrent les mêmes garanties aux justiciables ; or, à part quelques modifications que nous avons nous-mêmes indiquées comme utiles, on peut affirmer que le recours à la justice administrative est plus efficace que tout autre, et surtout plus protecteur du droit et de la propriété, 11 suffit, pour s’en convaincre, de comparer sur les questions les plus ordinaires de la pratique la jurisprudence du conseil d’État et celle de la cour de cassation. Peut-être la justice administrative n’est-elle si fort attaquée que parce qu’elle n’est pas assez connue. Ceux qui la pratiquent le plus, les entrepreneurs de travaux publics par exemple, ne s’en plaignent pas, et, si on les consultait, ils n’hésiteraient pas à demander le maintien de l’état de choses actuel..... » (Observations de l'Ordrç
venait une solution contraire, dont la sagesse de l’assemblée nationale, comparant avec impartialité et sans parti pris, voudra épargner au pays les graves inconvénients et les dangers, il serait facile de prévoir le rétablissement des conseils de préfecture par
des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, présentées par le conseil de rOrdre, à l’occasion de la proposition relative à la suppression des conseils de préfecture).
(( Pour apprécier le mérite de cette prétendue réforme, qui, du reste, n’a rallié qu’une faible majorité dans la commission dont il s’agit, il ne serait peutêtre pas sans intérêt de retracer brièvement l’origine des conseils de préfecture et les raisons diverses qui en ont déterminé la création. Mais ce travail , qui pourrait avoir le mérite de la nouveauté pour une notable partie des membres de l’assemblée nationale, ne l’aurait pas pour les lecteurs du Droit . Il suffit, quant à eux , de rappeler le double caractère de ces conseils, qui, dans l’état actuel des choses, sont investis d’attributions 1° administratives, 2° contentieuses. • .. En ce qui touche d’abord les attributions administratives, leur système est simple et radical : il ne remplace pas l’avis du conseil de préfecture, il
autorise et oblige le préfet à s’en passer et à statuer seul Sous ce premier
rapport donc, le projet de loi constituerait assurément un changement, mais il prouverait une fois de plus qu’il y a des changements qui ne sont pas des progrès.— Quant aux attributions contentieuses des conseils de préfecture , il est permis de les trouver trop étendues et d’en désirer ou d’en provoquer la diminution. Nul ne contesterait, par exemple, l’abrogation du § 7 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et la restitution du contentieux des domaines nationaux à l’autorité judiciaire ; d’autres litiges encore pourraient être également renvoyés aux tribunaux civils. Mais il y a loin de ce système à celui de la commission; deux observations, entre beaucoup d’autres, vont faire apprécier celui-ci. Dans l’état actuel des choses, les réclamations qui s’élèvent, en matière d’ateliers insalubres ou dangereux, soit de la part de l’industriel à qui le sous-préfet a refusé l’autorisation, soit de la part des tiers qui contestent l’autorisation accordée, sont jugées par le conseil de préfecture en audience publique, sur le rapport d’un membre du conseil et les conclusions d’un commissaire du gouvernement, et avec faculté pour les parties de se défendre ellesmêmes ou de se faire défendre par un avocat, en d’autres termes avec les formes et les garanties judiciaires, et sauf recours devant le conseil d’État où se retrouvent les mêmes formes et les mêmes garanties. Désormais, selon le projet de la commission, il sera statué sur ces affaires par le préfet, sauf recours au ministre de l’agriculture et du commerce , qui devra prendre préalablement l’«Fis du conseil d’État; mais le rapport public d’un membre du conseil de préfecture ou du conseil d’État, la plaidoirie orale, les conclusions d’un organe du ministère public seront purement et simplement supprimés. Ici, encore, il y aura changement, je le reconnais, il n’y aura certes pas progrès. Prenons maintenant un exemple parmi les affaires dont le projet de loi dessaisirait les conseils de préfecture au profit des tribunaux. Il range dans cette catégorie les demandes en décharge ou en réduction de contributions directes; le rapport cependant n’ose pas aller jusqu’à soutenir qu’elles seront mieux instruites et jugées; il se contente d’affirmer que les contribuables n’y perdront rien. On serait peut-être tenté de se demander si c’est la peine de réformer pour ne pas