Voies de recours
292. Les conseils de préfecture, créés dans chaque département par la loi du 28 pluviôse de l’an YIÏI [n° 91] , ont été déjà l’objet d’améliorations, commencées par le décret du 30 décembre 18G2, confirmées et augmentées par la loi du 21 juin 1865. Cette loi contient quatorze articles dont les sept premiers sont relatifs à l’organisation des conseils de préfecture.
293. Dans les dispositions ci-dessous reproduites, la loi du 21 juin 1865 : 1° fixe le nombre des conseillers de préfecture à quatre dans vingt-huit départements, à trois dans les autres, selon l’importance des départements, celui de la Seine excepté (art. 1er); 2° détermine les conditions d’aptitude aux fonctions de conseiller de préfecture (art. 2) ; 3° proclame leur incompatibilité avec tout emploi et toute profession (art. 3) ; 4° crée, par un retour rendu nécessaire aux dispositions de la loi de l’an VIII, un secrétaire général titulaire dans chaque préfecture [nos 124 et 1 25] , et l’investit des fonctions de commissaire du gouvernement près les conseils de préfecture (art. 5) ; 5° confirme la création du greffe du conseil de préfecture sagement institué par le décret du 30 décembre 1862 (art. 7).
Le conseil de préfecture est composé de huit membres, y compris le président, dans le département de la Seine; de quatre membres dans les départements suivants : Aisne, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Inférieure, Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe (et Moselle), Morbihan, Nord, Orne, Pas-de-Calais , Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise ; et de trois membres dans les autres départements (L. 21 juin 1865, relative aux conseils de préfecture , art leT). — Nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s'il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il n’est, en outre, licencié en droit ou s’il n’a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l’ordre administratif ou judiciaire ; ou bien s’il n’a été, pendant le même espace de temps, membre d’un conseil général ou maire (art. 2). — Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l’exercice d’une profession (art. 3). — Il y a dans chaque préfecture un secrétaire général titulaire. Il remplit les fonctions de commissaire du gouvernement. Il donne ses conclu-
sions dans les affaires contentieuses. Les auditeurs au conseil d’État attachés à une préfecture peuvent y être chargés des fonctions du ministère public (art. 5). — Il y a auprès de chaque conseil un secrétaire-greffier nommé par le préfet, et choisi parmi les employés de la préfecture (art. 7).
294. L’article 6 de la loi du 21 juin 1865 maintient pour la suppléance des membres empêchés, malgré ses inconvénients, le système antérieurement suivi, dont l'application est désormais rendue plus rare par suite de l'augmentation de personnel résultant des articles 1 et 5 £ \ , qui assurent généralement la présence des trois membres nécessaires, d’après la loi de l’an VIII, pour composer le conseil. Ce système consiste à appeler des conseillers généraux, désignés par les membres présents du conseil de préfecture, avec voix prépondérante au préfet ou au vice-président ; s’il s’agissait, par impossible, de remplacer momentanément tout le conseil de préfecture, la désignation des conseillers généraux serait faite par le ministre de l’intérieur sur la proposition du préfet. Le projet de loi proposait de créer près de chaque conseil un ou deux conseillers suppléants non rétribués ; le corps législatif a reculé devant cette augmentation du nombre des fonctionnaires. La loi du 7 juin 1873 [n° 134] s’applique à cette hypothèse, comme à toute autre fonction spéciale conférée aux membres des conseils généraux.
En cas d’insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y est pourvu conformément à l’arrêté du 19 fructidor an IX et au décret du 16 juin 1808 (L. 21 juin 1865, relative aux conseils de préfecture, art. 6).
Les conseils de préfecture ne pourront prendre aucune délibération si les membres ne sont au moins au nombre de trois. Le préfet, lorsqu’il assistera à la séance, comptera pour compléter les membres nécessaires pour délibérer (Arrêté des consuls du 19 fructidor an IX, art. 1er). — En cas de partage ou d’insuffisance du nombre des membres du conseil, iis sont remplacés de la manière suivante (art. 2). — Le3 membres restant au conseil de préfecture désigneront, à la pluralité des voix, un membre du conseil général de département, qui siégera avec ceux du conseil de préfecture, soit qu’il faille compléter le nombre nécessaire pour délibérer, ou vider un partage. Le choix ne pourra jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux de département (art. 3). — En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix du préfet, s’il assiste à la séance, ou du plus ancien d’âge des conseillers, si le préfet n’est pas à la séance du conseil, aura la prépondérance (art. 4). — Si le préfet est absent du chef-lieu ou du département, celui qui le remplacera aura, dans tous les cas, la voix prépondérante, comme le préfet lui-même (art. 5). — Le service des suppléants au conseil de préfecture sera gratuit, en cas de récusation, maladie ou partage. En cas d’absence, le suppléant aura droit, proportionnellement au temps de son service, à la moitié du traitement de celui qu’il remplacera (art. 6).
Les membres des conseils de préfecture qui, tous à la fois, seraient forcément
empêchés d’exercer leurs fonctions, seront suppléés par un égal nombre de membres du conseil général, autres que ceux qui seraient en même temps juges dans nos tribunaux (Décret du 16 juin 1808, art. 1er). — Seront désignés par notre ministre de l’intérieur le3 membres du conseil général, sur lu présentation du préfet (art. 2).
293. Après de Tifs débats, l’article 4 de la loi du 21 juin 4 863 a maintenu au préfet la présidence du conseil de préfecture, avec voix prépondérante , que lui conférait l’article 3 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII [n° 91], et dispose que chaque année un décret désignera un vice-président pour remplacer le préfet en cas d’empêchement. Il n’est que juste de constater qu’en fait les préfets ont rarement usé du droit que la loi leur confère. Néanmoins l’opinion des hommes politiques s’était à ce point formée dans ce sens qu’au sein du corps législatif, en 1870, une proposition ayant pour objet d’enlever aux préfets la présidence du conseil de préfecture fut votée sans discussion, à l’unanimité de 191 votants ' ; mais la révolution du 4 septembre 1870 survint avant que ce projet fût voté par le sénat et pût être promulgué
Les dispositions de la loi du 24 mai 1872 [nos 269 et 270], qui ont enlevé au pouvoir exécutif toute participation à la juridiction du conseil d’État, ont pour conséquence logique la disparition des préfets du sein des conseils de préfecture.
Chaque année, un décret de l’empereur désigne, pour chaque département, celui de la Seine excepté, un conseiller de préfecture qui devra présider le conseil en cas d’absence ou d’empêchement du préfet (L. 21 juin 1865, art. 4).
296. « Le conseil de préfecture du département de la Seine a été organisé par un décret impérial du 17 mars 1863 ; on a considéré, à cette époque, qu’il y avait lieu de pourvoir, par des mesures spéciales, à la prompte expédition des affaires très-nombreuses ressortissant à cette juridiction, et, dans ce but, on a décidé qu’un président dirigerait l’ensemble du travail et qu’il serait créé deux sections présidées chacune par un conseiller désigné à cet effet. Cette
' Cette proposition était ainsi conçue :
L’article 4 de la loi du 21 juin 1865 est remplacé par les dispositions suivantes: « Il y a dans chaque conseil de préfecture un président nommé par l’empereur. Il est compris dans le nombre des membres du conseil fixé par l’article 1er. Il doit être âgé de trente ans accomplis, et avoir rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de conseiller de préfecture, de secrétaire général ou de sous-préfet. Il préside dans toutes les affaires contentieuses, et, en cas d’absence ou d’empêchement, est remplacé par le membre le plus ancien. L’article 5 de la loi du 28 pluviôse an VIII est abrogé. »»