RÈGLES DE LA JURIDICTION ET
l’an VIII, les conseillers de préfecture sont nommés et révocables par le chef de l’État [n° 258].
Un décret du 25 décembre 1861, faisant application d’une autre règle écrite dans l’article 22 de la loi de l’an VIII [n° 91 ], et reproduit dans cette partie par un décret du 23 décembre 1872, fixe le traitement des conseillers de préfecture ainsi qu’il suit : 2,000 fr. dans les préfectures de troisième classe ; 3,000 fr. dans celles de deuxième classe; 4,000 fr. dans celles de première classe. Le décret du 23 décembre 1872 fixe à 8,000 fr. le traitement des conseillers de préfecture dans le département de la Seine, et à 15,000 fr. celui du président de ce conseil.
298. La juridiction d’un conseil de préfecture s’étend sur tout le département , ce qui justifie le rang assigné à ces conseils avant les tribunaux civils d’arrondissement, par le décret des préséances du 23 messidor de l’an XII (art. 8).
Les conseils de préfecture ne forment jamais qu’un premier degré de juridiction; quel que soit le peu d’importance du litige, leurs arrêtés sont toujours susceptibles d’appel devant le conseil d’État, sans même qu’il faille admettre l’exception unique paraissant résulter du texte mal rédigé cité au n° 365 ; l’appel est porté devant la cour des comptes en matière de comptabilité [nuS398 et 399],
Us diffèrent sous un troisième rapport des tribunaux civils , en ce que leur compétence respective n’est déterminée ni par le caractère de l’action , ni par le domicile des parties , mais toujours par la situation, en ce sens que le conseil de préfecture compétent est celui du département où se sont passés les actes ou les faits qui font l’objet du procès.
En quatrième lieu, il faut dire que, tandis que les tribunaux de première instance sont les tribunaux ordinaires ou de droit commun pour les matières civiles et correctionnelles , les conseils de préfecture n’ont pas ce caractère : ils constituent des tribunaux d’attribution , qui ne peuvent statuer que sur des matières administratives dont un texte exprès leur a donné le droit de connaître. Ce point, vivement controversé, se représentera [n° 429] lorsqu’en traitant des attributions contentieuses des ministres , nous dirons qu’ils sont les juges de droit commun en matière administrative, à l’exclusion des conseils de préfecture.
Sous un dernier point de vue, les conseils de préfecture se rapprochent au contraire des tribunaux de l’ordre judiciaire , en ce que leur juridiction a toujours fait partie, comme la leur, de la jus-
lice déléguée. Quoique relevant du conseil d’État à titre de juridiction du premier degré, ils ont toujours possédé le pouvoir propre de jugement qui manquait à ce grand corps sous les législations antérieures qui le chargeaient de préparer l’exercice de la justice retenue. Les arrêtés des conseils de préfecture ont au contraire toujours eu force par eux-mêmes sans être soumis à aucune approbation.
299. C’est au décret impérial du 30 décembre 1862 que revient l’honneur d’avoir fait pour les conseils de préfecture ce que les ordonnances royales de 1831 ont fait pour le conseil d’État au contentieux, en introduisant au sein de ces conseils les règles du débat public. Les dispositions de ce décret sont reproduites par celles de la loi du 21 juin 1865 qui consacrent : 1° la publicité de l’audience (art. 8), sauf pour le jugement des comptes qui relève de la cour des comptes et non du conseil d’État (art. 10) ; 2° la nécessité d’un rapport fait dans chaque affaire par un membre du conseil (art. 9 § 1); 3° la faculté pour les parties de présenter leurs observations, soit en personne , soit par mandataire (art. 9 § 1) ; 4° les observations du commissaire du gouvernement , qui viennent après le rapport du juge et la plaidoirie des parties, ainsi qu’il résulte déjà de l’article 5; 5° la nécessité, depuis longtemps imposée par la jurisprudence du conseil d’État avant de l’être parle décret de 1862, de motiver les arrêtés des conseils de préfecture ; 6° l’application des dispositions coercitives qui assurent la police et la dignité de l'audience publique (art. 13).
Les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses sont publiques (L. 21 juin 1865, relative aux conseils de préfecture , art. 8). — Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter leurs observations , soit en personne , soit par mandataire. La décision motivée est prononcée en audience, après délibéré, hors la présence des parties (art. 9). — Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne sont pas jugés en séance publique (art. 10). — Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l’article 85 et des articles 88 et suivants du titre V du Gode de procédure civile > et celles de l'article 1036 du même Code (art. 13).
300. Tandis que le conseil d’État possède depuis 1806 son Gode de procédure, les conseils de préfecture attendent encore le leur. Jusqu’en 1865 cette procédure était réglée, soit par quelques dispositions législatives ou réglementaires relatives à certaines procédures spéciales, telles qu’en matière de contributions directes, et qui subsistent toujours ; soit, dans le silence des textes, par la