‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 243 sur 709 · DE LA PROCÉDURE A SUIVRE · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE A SUIVRE

jurisprudence du conseil d’État, s’inspirant quelquefois des dispositions du décret du 22 juillet 4 806 et du Gode de procédure civile; soit enfin , depuis le décret du 30 décembre 4 862 , par des arrêtés préfectoraux contenant des mesures d’ordre provoquées par une circulaire ministérielle du 17 janvier 4 863 et soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur.

La loi du 24 juin 4 865 avait voulu mettre un terme à cet état de choses, en posant dans l’article 4 4 et dernier de la loi le principe de la rédaction de ce Code de procédure des conseils de préfecture par le conseil d’État, et de sa transformation en loi dans un délai de cinq ans.

Un règlement d’administration publique déterminera provisoirement : 1° les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture peuvent être attaqués; 2° les règles de la procédure à suivre devant le conseil de préfecture , notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux ; 3° ce qui concerne les dépens. Il sera statué par une loi dans un délai de cinq ans (L. 21 juin 1863, art. 14).

304 . C’est en exécution de cette prescription que, dans sa séance du 4 0 juin 4 870, le sénat fut saisi d’un projet de loi relatif à la procédure à suivre devant les conseils de préfecture , délibéré en assemblée générale du conseil d’État, précédé du décret impérial de présentation, et de l’exposé des motifs '. Les événements ont enlevé à ce projet de loi son caractère officiel , mais il demeure avec une autorité doctrinale très-considérable, et comme la base et l’espoir d’améliorations et de la réglementation de la procédure devant les conseils de préfecture.

302. Ce projet de 4 870 contenait soixante-sept articles, divisés en six titres ; le premier réglait Y introduction des instances et les mesures générales d'instruction (art. 4 à 4 2) ; le second, les différents moyens de vérification , expertises ( art. 4 3 à 24 ) , visites de lieux (art. 25), enquêtes et interrogatoires (art. 26 à 36), vérification d’écritures et inscriptions de faux (art. 37 et 38) ; le troisième, des incidents (art. 39 à 42 ) ; le quatrième, du jugement (art. 43 à 54) ; le cinquième, de V opposition et du recours devant le conseil d’État (art. 52 à 64); le sixième, des dépens (art. 62 à 67).

303. Indépendamment des règles de procédure ayant une portée considérable et exerçant une grande influence sur les droits des parties, auxquelles se réfèrent l’article 4 4 de la loi de 4 865 et les

‘ Signé à la minute par M. Aucoe, conseiller d’État rapporteur.

DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE

principales dispositions du projet de loi de 4 870 , il est des règles plus simples constituant des mesures d’ordre et auxquelles le gouvernement a sagement pourvu , sans attendre davantage , par un décret, délibéré en conseil d’État, du 1 2 juillet 1865, qui remplace les arretés préfectoraux pris dans chaque département pour l’exécution du décret du 30 décembre 1862.

Nous indiquerons rapidement les règles actuellement consacrées pour l’introduction et l’instruction des affaires devant le conseil de préfecture; ensuite nous ferons connaître le décret du 12 juillet

304. Dans l’état actuel des choses, les affaires soumises aux conseils de préfecture se divisent , au point de vue de la procédure : 1° en affaires soumises à des procédures spéciales par des lois ou règlements , procédures complètes en matière de contributions directes, élections, police du roulage, servitudes militaires, ou partielles en matière de travaux publics ; et 2° en affaires soumises à la procédure de droit commun, dont les sources sont indiquées ci-dessus [n° 300], et qu’a consacrée la jurisprudence du conseil d’État. C’est de cette procédure ordinaire que nous voulons donner une idée générale.

305. Devant les conseils de préfecture comme devant le conseil d’État [n° 281], l’instruction se fait par écrit, non-seulement au point de vue du dispositif des conclusions comme dans l’ordre judiciaire , mais aussi au point de vue des moyens invoqués à leur appui ; la défense orale , ajoutée aux éléments de la procédure en 1831 et en 1862, n’a point altéré ce caractère fondamental de la procédure administrative. Ainsi que le fait au conseil d’État la section du contentieux, le conseil de préfecture, c’est-à-dire le juge lui-même, dirige l’instruction; l’on voit dans le décret ci-dessous [n° 308], du 1 2 juillet 1 865, l’application de cette règle. Enfin devant le conseil de préfecture , bien plus encore que devant le conseil d’État, la procédure est de forme plus simple et beaucoup plus économique que la procédure judiciaire dont ces trois caractères la différencient profondément.

306. Le conseil de préfecture est saisi, en règle générale, par une pétition ou requête que le demandeur adresse directement [sic n° 278] aux membres du conseil de préfecture; elle doit, à peine de nullité , être faite sur papier timbré, par application de l’ article 12 de la . loi du 13 brumaire de l’an VII, rigoureusement

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