DÉCRET DU 4 2 JUILLET 4 865 CONCERNANT LE MODE
interprété par la jurisprudence constante du conseil d’État , qui n’en excepte pas même l’État plaidant pour ses domaines (c. d’Ét. 6 mars 4 861, directeur des domaines d’ Indre-et-Loire) ; il n’y a d’exception qu’en matière électorale et en matière de contributions directes pour les cotes au-dessous de trente francs.
La demande est enregistrée au greffe du conseil de préfecture. Si la partie avait intérêt à prouver qu’elle a réclamé avant l’expiration d’un délai, elle aurait le droit d’exiger un récépissé, et, dans tous les cas, elle pourrait faire notifier sa demande par huissier. Mais elle n’y est pas tenue. C’est le juge qui ordonne, par l’intermédiaire du greffe, la communication de la demande à l’adversaire, simple particulier ou administration publique. Il doit régler également les communications des réponses entre les parties.
Le conseil de préfecture peut ordonner, soit d’office, soit à la demande du rapporteur ou des parties, toutes les mesures d’instruction préalables nécessaires pour former sa religion, apport de pièces, levée de plans, vérification de lieux, enquête, et surtout une expertise qui, dans certains cas, est prescrite à peine de nullité de la décision qui doit intervenir [nos 331 et 4 4 85].
307. Le décret du 4 2 juillet 4 865, dont la promulgation a suivi de si près celle de la loi de réorganisation des conseils de préfecture, a été pris par le chef de l’État en dehors des dispositions de l’article 4 4 de cette loi, et, selon l’expression du rapport déjà cité, « en vertu des pouvoirs qu’il tenait de l’article 6 de la Constitu- » tion ». Ce décret , que nous reproduisons, prescrit des mesures d’ordre relatives : 4° à tout ce qui concerne l’introduction des affaires devant le conseil de préfecture (art. 4 et 2) ; 2° à la formation des dossiers (art 3) ; 3° aux communications aux administrations et aux parties intéressées (art. 4, 5, 6 et 7) ; 4° aux formalités à suivre en matière de contraventions, lorsqu’il n’y en a pas d’autres tracées par des lois spéciales (art. 8) ; 5° à l’organisation de la séance publique (art. 0, 4 0, 4 4 et 4 2); 6° à la rédaction, l’expédition et la conservation des décisions prises par le conseil (art. 4 3, 44, 45, 46 et 47).
308. Nous croyons utile, en outre de cette analyse, de reproduire les termes mêmes du décret du 12 juillet 4 865 concernant le mode de procéder devant les conseils de préfecture .
Les requêtes et mémoires introductifs d’instance et^ en généra] , toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse doivent être déposés au greffe du conseil.