DE PROCÉDER DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE
Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d’ordre qui doit être tenu par le secrétaire-greffier; elles sont, en outre, marquées d’un timbre qui indique la date de l’arrivée (Décret du 12 juillet 18G5 concernant le mode de procéder devant les conseils de préfecture , art. 1er). — Immédiatement après l’enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d’instance, le préfet ou le conseiller qui le remplace désigne un rapporteur auquel le dossier de l’affaire est transmis dans les vingt-quatre heures (art. 2). — Le rapporteur est chargé, sous l’autorité du conseil de préfecture, de diriger l’instruction de l’affaire ; il propose les mesures et les actes d’instruction. Avant tout, il doit vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au dossier (art. 3). — Sur la proposition du rapporteur, le conseil de préfecture règle les communications à faire aux parties intéressée*3, soit des requêtes et mémoires introductifs d’instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires. Il fixe , eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs défenses ou réponses (art. 4). — Les décisions prises par le conseil pour l’instruction des affaires dans les cas prévus par l’article précédent sont notifiées aux parties dans la forme administrative. 11 est donné récépissé de cette notification. A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture (art. 5). — Lorsque les parties sont appelées à fournir des défenses sur les requêtes ou mémoires introductifs d’instance, comme il est dit en l’article 4 ci-dessus, ou à fournir des observations en vertu de l’article 29 de la loi du 21 avril 1832, elles doivent être invitées en même temps à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où l’affaire sera portée pour être jugée (art. 6;. — La communication aux parties se fait au greffe sans déplacement des pièces (art. 7). — Lorsqu’il s’agit de contraventions , il est procédé comme il suit, à moins qu’il n'ait été établi d’autres règles par la loi. Dans les cinq jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le sous-préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l’affirmation, avec citation devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer au contrevenant qu’il est tenu de fournir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite, et l’inviter à faire connaître s’il entend user du droit de présenter des observations orales. Il est dressé acte de la notification et de la citation. Cet acte doit être envoyé immédiatement au sous-préfet ; il est adressé par lui, sans délai, au préfet, pour être transmis au conseil de préfecture et y être enregistré, comme il est dit en l’article 1er. Lorsque le rapporteur a élé désigné, s’il reconnaît que les formalités prescrites dans les 3e et 4e alinéas du présent article n’ont pas été remplies, il en réfère au couseil pour assurer l’accomplissement de ces formalités (art. 8). — Lorsque l’affaire est en état de recevoir une décision, le rapporteur prépare le rapport et le projet de décision (art. 9). — Le dossier, avec le rapport et le projet de décision , est remis au secrétaire-greffier, qui le transmet immédiatement au commissaire du gouvernement (art. 10). — Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le préfet ou par le conseiller qui le remplace, sur la proposition du commissaire du gouvernement (art. 11). — Toute partie qui a fait connaître l’intention de présenter des observations orales doit être avertie, par lettre non affranchie, à son domi-