‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 246 sur 709 · DÉCRET DU 4 2 JUILLET 4 863 CONCERNANT LE MODE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 4 2 JUILLET 4 863 CONCERNANT LE MODE

cile ou à celui de sou mandataire ou défenseur, lorsqu’elle en a désigné un, du jour où l’affaire sera appelée en séance publique. Cet avertissement sera donné quatre jours au moins avant la séance (art. 12). — Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les affaires contentieuses mentionnent qu’il a été statué en séance publique. Us contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont ils font l’application. Mention y est faite que le commissaire du gouvernement a été entendu. Us sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier (art. 13). — La minute des décisions des conseils de préfecture est conservée au greffe, pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n’ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision (art. 14). — L’expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire général. Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont l’exécution rentre dans leurs attributions (art. 15). — Les décisions des conseils de préfecture doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois, le président du conseil s’assure que ce registre est à jour (art. 16). — Lorsque la section du contentieux du conseil d’État pense qu’il est nécessaire, pour l’instruction d’une affaire dont l’examen lui est soumis, de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe d’un conseil de préfecture, le président de la section fait la demande de ces pièces au préfet. Le secrétaire de la section adresse au secrétaire-greffier un récépissé des pièces communiquées;

11 sera fait renvoi du récépissé lorsque les pièces auront été rétablies au greffe du conseil de préfecture (art. 17).

309. Le meilleur commentaire de ce décret se trouve dans la circulaire suivante, adressée le 24 juillet 4 863 par le ministre de l'intérieur aux préfets, à Feffet d’assurer l’exécution de ses prescriptions.

Monsieur le préfet, le Moniteur a porté à votre connaissance le décret du

12 juillet dernier, qui détermine un certain nombre de règles relatives à la procédure des conseils de préfecture, et qui doit désormais remplacer l’arrêté que vous avez pris à titre provisoire, sur le même objet, à la suite du décret du 30 décembre 1862. Bien que les dispositions du nouveau décret s’expliquent d’elles-mêmes, et que la portée en soit facile à saisir, je crois néanmoins devoir appeler votre attention sur l’idée générale qui y a présidé et sur quelques-unes des mesures qui y sont prescrites. Il a été longtemps d’usage que l’instruction des affaires contentieuses sur lesquelles les conseils de préfecture avaient à statuer fût dirigée presque en entier par le préfet sur la proposition de ses bureaux. Ce mode de procéder, qui s’expliquait par l’absence d’un greffe auprès de ces conseils, a dû cesser avec l’institution du secrétaire-greffier, chargé, par le décret du 30 décembre 1862, de recevoir toutes les affaires soumises au conseil de préfecture. La réforme, déjà inaugurée sur ce point par plusieurs préfets, a reçu du décret du 12 juillet dernier une consécration définitive. Désormais, les demandes des parties doivent être déposées au greffe, et c’est au conseil de préfecture à ordonner les divers actes de procédure dont ce dépôt est le

Page 1