DE PROCÉDER DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE
point de départ. Les bureaux n'ont plus à intervenir dans l'instruction des affaires; ils n’en connaîtront que sur le renvoi qui peut leur en être fait par le conseil de préfecture, soit pour fournir des renseignements, soit pour produire des défenses. — L’article 1er du décret porte que les pièces sont, à leur arrivée, inscrites sur un registre d’ordre, et marquées d’un timbre qui indique la date de leur entrée. Je ne saurais trop vous recommander l’observation de cette formalité, si importante au point de vue des délais fixés par la loi. C’est au rapporteur désigné par le préfet ou par le conseiller qui le remplace que les pièces, aussitôt enregistrées, doivent être adressées. Le rapporteur propose au conseil de préfecture les communications qu’il juge devoir être faites, et les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires. Les décisions que rend à cet égard le conseil de préfecture n’ont pas le caractère de décisions juridiques : elles sont prises en chambre du conseil , en dehors des parties , sans publicité et sans débat contradictoire. Elles n’ont donc pas besoin d’être libellées comme des arrêtés, ni conservées en minute. Le rapporteur se bornera, après avoir pris les ordres du conseil, à inscrire sur la feuille devant contenir le dossier de l'affaire la série des formalités à remplir, dans ces termes : par exemple : « Donner à M un délai de ... pour la production de telles ou telles pièces ». — « Com-
muniquer ensuite à N.... en l'invitant à présenter ses défenses dans un délai de ... » etc. Ces simples mentions, signées du rapporteur, serviront de base aux notifications que le secrétaire-greffier doit adresser aux parties. — Aux termes de l’article 7, la communication aux parties se fait au greffe, sans déplacement de pièces. Les choses devront, en effet, se passer ainsi dans le plus grand nombre des cas. Il peut arriver toutefois, dans certaines affaires, que l’étendue des pièces rende difficile une communication sur place. Dans ce cas, et si les parties sont représentées par des officiers publics, le déplacement des pièces pourra, exceptionnellement et à la condition de ne pas excéder un trèscourt délai, être autorisé par le président. J’appelle toute votre attention, monsieur le préfet, sur la disposition des articles 9 et 10, aux termes desquels le rapporteur doit, une fois l'affaire en état, préparer son rapport et un projet de décision, et les transmettre au commissaire du gouvernement. Dans les affaires de contributions et de contraventions, qui forment la très-grande majorité des instances soumises au conseil de préfecture , la feuille d’instruction pourra, le plus souvent, servir de rapport, et le rapporteur n’aura à préparer que le projet de décision, tâche qu’il pourra abréger encore en groupant toutes les affaires semblables pour en faire l’objet d’un rapport collectif. Mais, dans toutes les autres natures d’affaires, vous devrez tenir à ce qu’un rapport écrit soit rédigé. Cette disposition du décret se justifie par des avantages sur lesquels je n’ai pas besoin d’insister. Appelé à proposer une décision, le rapporteur sent la nécessité de compléter l’instruction, et ne néglige la production d’aucune des pièces qui peuveut être utiles à la solution de l’affaire. C’est le caractère essentiel de la procédure contentieuse que l’instruction y soit écrite; les observations orales n’y tiennent qu’une place accessoire et doivent toujours se restreindre aux points qui ont été développés dans les mémoires. Du moment, en effet, où les parties ne sont pas astreintes à se présenter à la barre, et que souvent l’une des deux y vient seule, il n’est pas bon qu’il s’y produise des moyens nouveaux qui ne pourraient pas être contredits par l’adversaire. — Une observation qu’il importe de ne pas perdre de vue dans l’application de ce décret, c’est qu’il ne modifie en rien la procédure établie par des lois spéciales, dans certaines matières, notamment les contributions et les contraventions. Les règles nouvelles
doivent se concilier avec les anciennes, comme l’indiquent les articles 6 et 8. C’est ainsi que, lorsque les parties sont appelées à fournir des observations, en vertu de l’article 29 de la loi du 21 avril 1832, par suite de l’avis du directeur des contributions directes contraire à leur réclamation, elles doivent être en même temps invitées à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique. Vous devrez vous concerter, pour l’exécution de cette nouvelle règle, avec le directeur des contributions directes de votre département. Je signale enfin à votre intention spéciale l’article 13 relatif à la rédactiou des arrêîés. Il est essentiel que les décisions portent avec elles la preuve de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi, — Tels sont, monsieur le préfet , l’esprit et les dispositions principales du nouveau règlement. Il s’est proposé d’introduire, dans la procédure des conseils de préfecture, la simplicité des formes, la rapidité de l’instruction et la modicité des fiais. En même temps, il développe et confirme, au profit des parties, les deux grandes règles de la publicité et de la défense orale. De telles mesures ne peuvent qu’augmenter les garanties d’une bonne justice et , par là même, la confiance que les conseils de préfecture inspirent aux justiciables. C’est à vous, monsieur le préfet, qu’il appartient, comme président de cette juridiction et comme chef de l’administration locale, d’en surveiller et d’en assurer la stricte observation. — Recevez, monsieur le préfet...
34 0. Les arrêtés des conseils de préfecture contiennent trois parties distinctes : 4° les visas, correspondant aux qualités des jugements émanés des tribunaux de l’ordre judiciaire; ils comprennent, suivant l’article 43 du décret du 42 juillet 4865, les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont l’arrêté fait l’application ; 2° les motifs , désormais exigés par la loi, ainsi qu’il est dit ci-dessus [n° 2991 ; et 3° le dispositif , qui contient la décision môme.
34 4 . Les arrêtés des conseils de préfecture ne sont pas obligatoirement revêtus de la formule exécutoire, d’après un avis du conseil d’État du 5 février 4 826 critiqué avec raison, et dont s’écarte, en matière de comptabilité, l’article 434 du décret réglementaire du 34 mai 4 862 ; mais rien ne s’oppose à ce que les conseils de préfecture en revêtent tous leurs arrêtés. Dans tous les cas , ce sont de véritables jugements produisant tous les effets propres aux décisions de justice, énumérés ci-dessus [nos 283 à 286J relativement aux arrêts du conseil d’État, et pouvant être ramenés à exécution par les mêmes voies de droit commun, bien que sans intitulé ni mandement.
34 2. Dans l’état actuel de la législation et en attendant la réalisation des prescriptions de l’article 4 4 de la loi du 24 juin 4865 , il existe contre les arrêtés des conseils de préfecture trois voies de