‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 248 sur 709 · COMPÉTENCE ; ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII. 2G · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ; ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII. 2G

recours : l’opposition recevable tant que l’arrêté par défaut n’a pas été mis à exécution, sauf au cas de condamnation pour contravention à la police du roulage, l’opposition devant alors être formée dans le délai de quarante joui s de la date de la notification ; la tierce opposition, ouverte aux tiers auxquels l’arrêté préjudicie ; le recours au conseil d’État, que déjà nous avons indiqué [n° 273], et qui comprend à la fois le pourvoi pour mal jugé, soit en fait, soit en droit, par voie d’appel ouvert contre tout arrêté des conseils de préfecture, quelles que soient la nature et l’importance de l’affaire , et le pourvoi pour incompétence ou excès de pouvoir. Les arrêtés des conseils de préfecture n’étant jamais rendus en dernier ressort , la requête civile n’est point ouverte contre eux.

2° Compétence des conseils de préfecture en vertu de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII.

313. Texte de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII.

314. Renvoi relatif au contentieux des contributions directes. Division du sujet

en trois parties.

313. La loi du 28 pluviôse de l’an VIII , en créant les conseils de préfecture, leur a conféré leurs principales attributions contentieuses dans son article 4, qui sert de base à la compétence de ces conseils , sauf les lois ultérieures qui sont venues en élargir le cercle. 11 est essentiel de citer, moins le § 6 expliqué ailleurs [nos 128 et 1473] et qui est étranger au contentieux administratif, le texte même de cette disposition, l’une des plus pratiques de tout le droit administratif.

Le conseil de préfecture prononcera :

1° Sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes;

2° Sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l’administration concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs marchés ;

3° Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration ;

4° Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics;

5° Sur les difficultés qui pourront s’élever en matière de grande voirie;

Enfiu, 7° sur le contentieux des domaines nationaux.

314. Nous renvoyons, pour traiter de la première des attributions que ce texte confère aux conseils de préfecture , les contributions directes t à la matière des impôts [n° 1184]; mais nous donnerons ici aux trois autres {travaux publics y grande voirie , domaines nationaux ) les développements qu’elles comportent d’après le cadre de cet ouvrage.

Elles divisent naturellement le sujet en trois parties.

A. Travaux publics.

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