DE TRAVAUX PUBLICS ; DÉFINITION ET DIVISION
priétés rurales ou urbaines et le seul intérêt de la personne morale, 11e constituent pas des travaux publics (c. cass. 4 0 décembre 1806 ; 15 avril 1872, Saint-Pierre c. Chiron). D’autre part, ce serait une erreur de ne considérer comme travaux publics que ceux qui seraient exécutés sur des biens dépendant du domaine public, non susceptible de propriété privée : ainsi des travaux entrepris par l’État pour la reconstruction des bâtiments d’un établissement d’eaux thermales , bien que dépendance du domaine privé, sont des travaux publics (c. d’Ët. 8 mars 1866, Lafond , et observations du commissaire du gouvernement).
Le signe distinctif des travaux publics est leur but d’utilité publique : aussi l’idée de travaux publics et l’idée d 'expropriation pour cause d’utilité publique se confondent-elles à ce point de vue ; de sorte que chaque fois que, pour exécuter des travaux, on pourrait (au cas où l’État , le département , la commune ou l’établissement public ne seraient pas propriétaires du sol) recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique , ces travaux sont des travaux publics. Mais il n’y a pas de synonymie entre ces idées et celle de domanialité publique : les premières sont plus larges ; celle-ci est plus restreinte [voir n08 807, 909 à 926],
316. La législation des travaux publics a reçu des perfectionnements successifs : aussi est- elle éparse dans des dispositions diverses, se divisant en deux catégories, suivant les deux sortes de rapports qu’engendrent les travaux publics : 1° entre l’administration qui commande le travail et les entrepreneurs qui l’ exécutent; 2° entre ceux qui font le travail et les tiers étrangers aux marchés et à l’exécution du travail. Le contentieux des travaux publics comprend également deux catégories d’affaires.
Les principales règles relatives aux marchés de travaux publics, considérés en eux-mèmes, sont actuellement rassemblées, pour les travaux communaux, dans l’ordonnance du 14 novembre 1837, et pour ceux qui intéressent l’État dans les articles 68 à 81 [voir n° 31 8] du décret impérial portant règlement général sur la comptabilité publique du 31 mai 1862. Ce décret a remplacé l’ordonnance du 31 mai 1838 et l’ordonnance du 4 décembre 1836, portant règlement sur les marchés passés au nom de l’État , faites en exécution cle l’article 12 de la loi de finances du 31 janvier 1833, ainsi conçu : « Une ordonnance royale réglera les formalités » à suivre à l’avenir dans tous les marchés passés au nom du » gouvernement ».