DES DIVERS MODES D’EXÉCUTION
Les relations juridiques que l’exécution des travaux publics crée entre les tiers et ceux qui les font, sont réglées par la loi du \ G septembre 1807, incomplètement nommée loi relative au dessèchement des marais, et qui est encore, sous ce rapport, le code des travaux publics.
317. Il y a cinq modes d’exécution des travaux publics : l’exécution à la journée , comme pour l’empierrement des routes par les cantonniers et ouvriers auxiliaires payés à la journée ; — l’exécution en régie simple ou par économie , sous la direction d’un préposé de l’État , tel qu’un conducteur des ponts et chaussées ; — l’exécution en régie intéressée, dans laquelle l’intermédiaire ou régisseur n’est plus un agent de l’administration; — la concession , ou exécution du travail par une ou plusieurs personnes substituées au droit de l’administration, qui, au lieu de payer directement le concessionnaire, le substitue au droit qu’elle aurait elle-même de percevoir, par exemple, un péage ou un prix de transport, de ceux qui profiteront du travail; les règles relatives au contrat de concession de travaux publics se trouvent généralement dans les cahiers des charges propres à chaque concession ; elle a lieu , ou de gré à gré, ou par adjudication : un arrêté du ministre des travaux publics, en date du 19 avril 1862, détermine les formes à suivre pour les adjudications publiques des concessions de chemins de fer.
Le cinquième et dernier mode d’exécution est V entreprise ou marché de travaux publics, qui consiste, de la part de l'administration , à. contracter avec un entrepreneur, s’engageant moyennant un prix convenu, et en courant certaines chances de gain ou de perte, à exécuter un travail déterminé. C’est de ce mode usuel d’exécution des travaux publics que nous allons plus particulièrement résumer les règles.
318. Les marchés ou entreprises de travaux publics , dont nous venons de donner la définition par rapport aux autres modes d’exécution de ces travaux, peuvent se produire sous deux formes différentes : 1° le contrat peut être conclu par voie d’adjudication publique au rabais , soumise aux règles de la concurrence et de la publicité, avec la garantie du prix limite fixé à l’avance par l’administration, et sous la condition de son approbation ; 2° le contrat peut être passé de gré à gré. Mais l’adjudication est le principe ; le traité de gré à gré l’exception, seulement admise dans les cas