‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 253 sur 709 · DES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

DES TRAVAUX PUBLICS

déterminés par les règlements. Nous reproduisons les textes qui consacrent ces règles en faisant observer qu’ils s’appliquent également aux marchés de travaux publics et aux marchés de fournitures [nos 432 et 433].

Tous les marchés au nom de TÉtat sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, art. 68).

11 peut être traité de gré à gré : 1° pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 10,000 francs , ou, s'il s’agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n’excède pas 3,000 fr.; 2° pour toute espèce de fournitures , de transports ou de travaux , lorsque les circonstances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes: ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par l’empereur sur un rapport spécial ; 3° pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'iuvention ou d’importation; 4° pour les objets qui n’auraient qu’un possesseur unique; 5° pour les ouvrages et les objets d’art et de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes éprouvés; 6° pour les exploitations , fabrications et fournitures qui ne sont faites qu’à titre d'essai; 7° pour les matières et denrées qui , à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel elles sont destinéeS) sont achetées et choisies au lieu de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes; 8° pour les fournitures , ^transports ou travaux qui n’ont été l’objet d’aucune offre aux adjudications, ou à l’égard desquels il n’a été proposé que des prix inacceptables; toutefois, lorsque l’administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix , elle ne doit pas dépasser ce maximum ; 9° pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d’urgence évidente amenée par des circonstances imprévues , ne peuvent pas subir les délais des adjudications; 10° pour les affrètements passés aux cours des places par l’intermédiaire des courtiers, et pour les assurances sur les chargements qui s’ensuivent; 11° pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène, dont le mode est réglé par une législation spéciale; 12° pour le transport des fonds du Trésor (art. 69). — Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils délèguent à cet effet. Us ont lieu : 1° soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter; 3° soit sur correspondance, suivant l’usage du commerce. Il peut y être suppléé par des travaux sur simple mémoire ou par des achats faits sur simple facture, pour les objets qui sont livrés immédiatement, quand la valeur n’excède pas 1,000 francs. Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un ministre, et les achats ou travaux exécutés dans la limite qui vient d’être déterminée, sont toujours subordonnés à son approbation , à moins soit de nécessité résultant de force majeure , soit d’une autorisation spéciale ou dérivant des règlements: circonstances qui sont relatées dans lesdits marchés ou dans les décisions approbatives des achats ou des travaux (art. 80).

Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs produisent, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l’exécution de leurs engagements. Ils déterminent aussi l’action que l’administration exerce sur ces garanties, en cas d’inexécution des engagements (art. 73). — L'avis dçs adjudications à passer T. I. 4 #

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