‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 254 sur 709 · VARIÉTÉS D’ENTREPRISES OU MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

VARIÉTÉS D’ENTREPRISES OU MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS

est publié, sauf le cas d’urgence, un mois à l’avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait connaître : 1° le lieu où l’on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 2° les autorités chargées de procéder à l’adjudication ; 3° le lieu, le jour et l’heuie fixés pour l’adjudication (art. 74). — Les soumissions sont remises cachetées , en séance publique. Lorsqu’un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d’avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu’il a délégué , ce maximum ou ce minimum est déposé cacheté sur le bureau à l’ouverture de la séance (art. 75). — Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux qui sont portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l’extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement (art. 70). — Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l’opération (art. 77). — Il est fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser trente jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d’au moins 10 % chacune, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l’auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications (art. 78). — Les adjudications et réadjudications sont toujours subordonnées h l’approbation du ministre ou du préfet, suivant les cas, et ne sont valables et définitives qu’après cette approbation , sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées par le cahier des charges (art. 79).

Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux , à des exploitations ou fabrications qui ne peuvent être sans inconvénient livrés à une concurrence illimitée sont soumises à des restrictions qui n’admettent à concourir que des personnes pr éalablement reconnues capables par l'administration, et produisant des garanties exigées parles cahiers des charges (art. 71).

Aucune stipulation d’intérêts ou de commissions de banque ne peut être consentie au profit d’un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, en raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds pour l’exécution et le paiement des services publics (art. 12). — Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d’acompte que pour un service fait. Les acomptes ne doivent pas excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait, à moins que des règlements spéciaux n’aient exceptionnellement déterminé une autre limite (art. 13).

34 9. Ce n’est pas seulement au point de vue de la forme des conventions que l’on distingue différentes espèces de marchés ou entreprises de travaux publics, c’est aussi au point de vue du fond, c’est-à-dire des conditions et de la nature des engagements respectifs de l’administration et des entrepreneurs.

Sous ce rapport on distingue : 4° le marché à forfait , dans lequel l’entrepreneur s’engage à exécuter, moyennant un prix fixé en bloc et invariable , l’ouvrage définitivement déterminé à l’a-

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