‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 257 sur 709 · MARCHÉS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

MARCHÉS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

les clauses et conditions générales, devis ou cahier des charges qui, connus à l’avance de l’entrepreneur et acceptés par lui lorsqu’il soumissionne, forment la loi des parties.

L’ancien cachier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées apportait une dérogation considérable au droit commun , en réservant à l’administration le droit de résilier, sans autre indemnité pour l’entrepreneur que le remboursement des dépenses faites par lui et rendues inutiles par la cessation des travaux ; le cahier de 1866 (art. 31 et 43), au cas de cessation absolue des travaux, prononce la résiliation immédiate de l’entreprise , et, pour les cas d’ajournement de plus d’une année, permet à l’entrepreneur de demander la résiliation ; dans l’un et dans l’autre cas , une indemnité peut lui être allouée s’il y a lieu. Du reste , l’entrepreneur est, en principe, et quelles que soient les modifications apportées, obligé d’exécuter, sauf augmentation de prix désormais fixée de suite, en cas de désaccord, par le conseil de préfecture (art. 29); il ne peut se départir du contrat que dans des cas exceptionnellement mais plus équitablement déterminés par le cahier des clauses et conditions générales de 1866 (art. 30, 31, 32 , 33 , 34). S’il ne remplit pas ses obligations , l’entrepreneur s’expose, dix jours après la notification d’un arrêté préfectoral de mise en demeure (art. 35), soit à la mesure rigoureuse (mais souvent indispensable pour empêcher la violation du contrat par l’entrepreneur) de la mise en régie , qui consiste dans l’exécution des travaux par des agents de l’administration aux frais de l’entrepreneur, soit à la résiliation pure et simple du marché, soit à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.

En principe, l’État ne doit payer les travaux qu’après leur achèvement; mais, afin de venir en aide aux entrepreneurs obligés à des avances considérables , des acomptes leur sont payés en cours d’exécution ; toutefois le solde définitif du dernier dixième du prix ne peut avoir lieu (art. 44, 47 et 48) qu’après l’expiration du délai de garantie , dont nous parlerons en traitant de la responsabilité des entrepreneurs et de la créance éventuelle de l’État [n° 1112].

324. Tels sont en substance ces marchés , dont les difficultés d’ interprétation et à' exécution sont jugées par les conseils de préfecture, aux termes du paragraphe 2 de l’article précité de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, emprunté à l’article 3 de la loi des 7-11 septembre 1790, qui investissait les administrations départementales de la connaissance des litiges relatifs à ce grand intérêt

Page 1