‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 259 sur 709 · DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS

immeuble ou s’il y avait application de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique [n° 830] , l’autorité judiciaire serait seule compétente (c. d’Ét. 1 6 août 1860, conflit de Tarn-et-Garonne ; 17 juillet 1861, commune de Craon ; 19 décembre 1868, Chauvet ; trib. confl. 11 janvier 1873, Damans). Le conseil de préfecture est encore compétent lorsque l’État lui-même s’est engagé vis-à-vis d’un autre exécuteur de travaux publics , tel qu’une association syndicale, pour l’exécution de digues le long d’un fleuve (c. d’Ét. 20 août 1864, syndicat de Varades).

326. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 4 [ci-dessus reproduit n° 313] de la loi du' 28 pluviôse an VIII, envisagent les travaux publics au point de vue des rapports qu’ils créent, non plus entre l’administration et les entrepreneurs , mais entre l’exécuteur du travail d’une part, administration ou entrepreneur, et les tiers d’autre part. Les travaux publics peuvent, en effet, apporter aux tiers, soit un bénéfice (nous parlerons quelques pages plus loin fn° 329 et aussi n08 324 à 529] des règles relatives à la plus-value), soit un préjudice.

C’est toujours au conseil de préfecture qu’il appartient d’ordonner, s’il y a lieu, la cessation de ce préjudice et d’en déterminer la réparation, lorsqu’il présente la réunion des trois conditions suivantes : 1° lorsque le dommage émane soit du fait personnel de l’entrepreneur ou du concessionnaire subrogé aux droits de l’administration, soit a fortiori de l’administration elle-même, si c’est elle qui exécute les travaux en régie (nonobstant le membre de phrase équivoque qui termine le § 3) , soit des sous-traitants ou ouvriers dont les entrepreneurs ou concessionnaires sont responsables par application de l’article 1384 du Code civil (c. d’Ét. 1 3 décembre 1 855, chemin de fer de Lyon ; 1 6 avril 1 863, chemin de fer d'Orléans) ; 2° lorsque le préjudice est occasionné, soit par l’exécution du travail public , soit par les études préalables (c. d’Ét. 4 0 août 1825, Berthelot 22 décembre 1858, Chavagnac) faites en vertu d’une autorisation administrative (c. cass. 4 mars 1825, Mayet ), soit même par l’inexécution desdits travaux (c. d’Ét. 6 décembre 1865, Candas ; 15 mai 1869, Maybon ) ; 3° lorsque le préjudice consiste en torts et dommages causés à une propriété mobilière ou immobilière, sans distinction entre les dommages temporaires et les dommages permanents , la cour de cassation , depuis un arrêt rendu par elle le 29 mars 1852, s’étant rangée, sur ce dernier point qui les divisait, à la jurisprudence du conseil d’État.

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