‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 260 sur 709 · TRAVAUX PUBLICS ; DIFFICULTÉ RELATIVE · texte numérisé non relu

TRAVAUX PUBLICS ; DIFFICULTÉ RELATIVE

Mais, si cette troisième condition place dans la sphère de compétence des conseils de préfecture tous les simples dommages causés à la propriété par les travaux publics , y compris ceux provenant de l’apposition des fils télégraphiques sur les maisons des particuliers [n° 389], elle en exclut le cas où le préjudice consiste en la cession forcée de la propriété même [n° 330].

327. Une grave difficulté naît du § 3 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ; elle divise les meilleurs esprits ; les commissaires du gouvernement et le conseil d’État lui-même se sont tour à tour prononcés dans un sens différent.

Il s’agit de savoir si, aux termes de cet article, le conseil de préfecture est compétent au cas de dommages causés aux personnes, comme au cas de dommages causés aux propriétés ; si la compétence administrative est fondée seulement sur la cause du dommage (l’exécution de travaux publics), ou si elle l’est en outre sur la nature des torts et dommages, l’objet du préjudice.

Jusqu’en 1863 la jurisprudence du conseil d’État ne faisait aucune distinction, et admettait la compétence des conseils de préfecture et sa propre compétence en appel, en ce qui concerne tous les dommages résultant directement de l’exécution de travaux publics, qu’ils fussent causés aux biens, ou aux individus dans leur personne même (26 avril 1847, Brunet ; 19 juin 1866, Tonnelier). L’ancien tribunal des conflits avait aussi statué dans ce sens (17 avril 1851, Rougier).

A partir de 1863 jusqu’en décembre 1873, le conseil d’État a décidé au contraire que la compétence administrative ne s’appliquait pas à l’action en indemnité consistant en des dommages causés à des individus blessés ou tués par suite d’accidents attribués à la négligence ou imprudence, soit des agents de l’administration , soit de l’entrepreneur ou de ses ouvriers (22 novembre 1 863, Boisseau; 15 décembre 1865, Büchi; 13 décembre 1866, Auroux ; 15 avril 1868, Van Rysselberg ; 12 mai 1869, Gillens ). Ces décisions étaient fondées sur l’économie des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi des 7-11 septembre 1790, textuellement reproduites dans l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII.

Enfin le conseil d’État est de nouveau revenu à sa jurisprudence antérieure à 1863 et à la lettre du texte, en jugeant que les mots torts et dommages embrassaient dans leur généralité toutes les natures de dommages provenant de l’exécution des travaux publics, ceux causés aux personnes comme ceux causés aux choses

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