AUX TORTS ET DOMMAGES CAUSÉS AUX PERSONNES
(26 décembre 4 873, Lambert ; 9 janvier 4 874, Auber y). Il est certain qu’en cas d’accident dans l’exécution de travaux publics, frappant à la fois, et dans le même événement, la chose et son propriétaire, il serait peu rationnel et peu conforme aux intérêts des justiciables d’avoir à saisir deux juridictions différentes, le conseil de préfecture pour le préjudice occasionné à la propriété, et le tribunal civil pour celui causé au propriétaire.
Mais si c’est de la cause seule du dommage, et non de son objet, que découle, quel que soit cet objet, la compétence administrative, il ne faut pas perdre de vue qu’il est indispensable que cette cause se rattache directement au travail public ; et que le texte de la loi de l’an VIII n’embrasse pas les dommages qui n’ont fait que se produire à l’occasion d’une exécution de travaux publics, tels que les voies de fait accomplies sur les propriétés privées par des ouvriers ou agents en dehors de tout ordre régulier de l’autorité administrative (c. d’Ét. 22 janvier 4 8:37, Gilbert ; 29 décembre 4 858, Lacroix ), ou les actes d’imprudence, délits ou quasi-délits, dont sont victimes, dans les mêmes conditions, les individus eux-mêmes (c. d’Ét. 22 juillet 4 848, Boyer).
On rencontre aussi dans ces hypothèses l’action en responsabilité civile fondée sur l’article 4 384 du Gode civil ; la loi du 28 pluviôse de l’an VIII ne lui est pas applicable. Si l’action est exercée contre l’État, on se trouve en présence des règles de compétence spéciales à la responsabilité de l’État et au droit exclusif du ministre de le déclarer débiteur (c. d’Ét. 20 nov. 4 874, Zeig; [nos 4053 à 4064] ) ; si l’action est exercée contre un département ou une commune, on se trouve en présence du droit commun , et l’autorité judiciaire est seule compétente pour en connaître (Trib. comf1. 43 mars 4 874, veuve Desmolles c. préfet de la Seine).
328. Le conseil de préfecture ne doit reconnaître le droit à indemnité et prononcer une condamnation en réparation que lorsque le dommage présente les six caractères suivants , consacrés par la jurisprudence du conseil d’État : 4° d’être direct , c’est-à-dire la conséquence immédiate et non éloignée du fait de l’entrepreneur ou de l’administration (c. d’Ét. 28 décembre 4 854, Bélin ; 26 août 4 858 , Crispon) ; 2° matériel , c’est-à-dire consistant dans une diminution de valeur ou privation de jouissance facilement appréciable (c. d’Ét. 25 mars 4 867, chemin de fer du Midi)', 3° actuel et non éventuel (c. d’Ét. 4er février 4 855, Denailly ; 45 juin 4 864, chemin de fer d’Orléans); 4° portant atteinte à un droit certain