CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS ; EXPERTISE
et non à line jouissance précaire (c. d’Ét. 4 2 janvier 4 860, Dabaud- Laribière ; 6 janvier 4 867, Joanne) ; 5° que le fait qui occasionne le dommage ne constitue pas lui-même l’usage légitime du droit qu’aurait tout propriétaire (c. d’Ét. 20 juillet 4 836, Klein ; 4 4 décembre 4 853 , Heudelot ; 4 6 août 4 860 , chemin de fer du Midi) ; 6° qu’il ne provienne ni du fait du propriétaire (c. d’Ét. 30 novembre 4 864 , Mignot), ni de la force majeure sans mélange du fait de l’administration ( c. d’Ét. 23 mars 4 853; 4 7 avril 4 856 ; 2 mai 4 866, Combes ; 4 9 mars 4 868, Julien ).
329. L’indemnité allouée parle conseil de préfecture, lorsqu’il reconnaît l’existence du dommage qui vient d’être caractérisé, doit elle-même : 4° être proportionnée au préjudice causé (c. d’Ét. 24 juin 4 868, Julien) ; 2° être réglée en argent (c. d’Ét. 29 mars 4 860, Hagerman ; 4 8 mars 4 869, chemin de fer de Lyon; 24 juillet 4 870, Geneste) , sauf acceptation par le créancier d’un équivalent ; 3° être compensée par le conseil de préfecture, jusqu’à due concurrence, avec toute plus-value certaine, immédiate et directe (c. d’Ét. 4 2 juillet 4 864, Souchay ; 20 juin 4 865; 3 août 4 866, May ; 24 février 4 867, Nicolaï ; 30 avril et 26 décembre 4 868 ; 4 3 avril 4 870, Chanvier , Desaligny, et quatre autres arrêts semblables) ; 4° être augmentée des intérêts à partir de leur demande en justice (c. d’Ét. 4 8 février 4864, Pellerin; 24 juin 4868, Julien), etmême des intérêts des intérêts échus depuis plus d’un an s’ils ont été régulièrement demandés (c. d’Ét. 4 3 août 4 868, Herman ); enfin, 5° l’indemnité qui nous occupe ici, due pour simple dommage, n’est pas et ne peut être soumise à la règle du paiement préalable ( c. d’Ét. 23 juin 4 857, Gougeon ), qui n’existe que pour le cas d’expropriation [nos 819 à 825, 833, 4 834].
330. La disposition du paragraphe 4 de l’article 4 de la loi de l’an VIII, qui donne aux conseils de préfecture le droit de statuer sur les indemnités dues à raison des terrains pris pour la confection des travaux publics, a été abrogée, depuis 4 840, par les lois relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique successivement promulguées en 4 84 0, 4 833 et 4 8î4. Il en est autrement de la partie de ce paragraphe 4 relative à la fixation des indemnités dues à raison des terrains fouillés , dont ces conseils sont toujours restés investis jusqu’à ce jour. Cette dernière disposition se réfère à la servitude de fouilles et d’ extraction de matériaux, dont nous trai tons [nos 867 à 874], parmi les servitudes légales d’utili*té publique.