‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 262 sur 709 · CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS ; EXPERTISE · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS ; EXPERTISE

et non à line jouissance précaire (c. d’Ét. 4 2 janvier 4 860, Dabaud- Laribière ; 6 janvier 4 867, Joanne) ; 5° que le fait qui occasionne le dommage ne constitue pas lui-même l’usage légitime du droit qu’aurait tout propriétaire (c. d’Ét. 20 juillet 4 836, Klein ; 4 4 décembre 4 853 , Heudelot ; 4 6 août 4 860 , chemin de fer du Midi) ; 6° qu’il ne provienne ni du fait du propriétaire (c. d’Ét. 30 novembre 4 864 , Mignot), ni de la force majeure sans mélange du fait de l’administration ( c. d’Ét. 23 mars 4 853; 4 7 avril 4 856 ; 2 mai 4 866, Combes ; 4 9 mars 4 868, Julien ).

329. L’indemnité allouée parle conseil de préfecture, lorsqu’il reconnaît l’existence du dommage qui vient d’être caractérisé, doit elle-même : 4° être proportionnée au préjudice causé (c. d’Ét. 24 juin 4 868, Julien) ; 2° être réglée en argent (c. d’Ét. 29 mars 4 860, Hagerman ; 4 8 mars 4 869, chemin de fer de Lyon; 24 juillet 4 870, Geneste) , sauf acceptation par le créancier d’un équivalent ; 3° être compensée par le conseil de préfecture, jusqu’à due concurrence, avec toute plus-value certaine, immédiate et directe (c. d’Ét. 4 2 juillet 4 864, Souchay ; 20 juin 4 865; 3 août 4 866, May ; 24 février 4 867, Nicolaï ; 30 avril et 26 décembre 4 868 ; 4 3 avril 4 870, Chanvier , Desaligny, et quatre autres arrêts semblables) ; 4° être augmentée des intérêts à partir de leur demande en justice (c. d’Ét. 4 8 février 4864, Pellerin; 24 juin 4868, Julien), etmême des intérêts des intérêts échus depuis plus d’un an s’ils ont été régulièrement demandés (c. d’Ét. 4 3 août 4 868, Herman ); enfin, 5° l’indemnité qui nous occupe ici, due pour simple dommage, n’est pas et ne peut être soumise à la règle du paiement préalable ( c. d’Ét. 23 juin 4 857, Gougeon ), qui n’existe que pour le cas d’expropriation [nos 819 à 825, 833, 4 834].

330. La disposition du paragraphe 4 de l’article 4 de la loi de l’an VIII, qui donne aux conseils de préfecture le droit de statuer sur les indemnités dues à raison des terrains pris pour la confection des travaux publics, a été abrogée, depuis 4 840, par les lois relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique successivement promulguées en 4 84 0, 4 833 et 4 8î4. Il en est autrement de la partie de ce paragraphe 4 relative à la fixation des indemnités dues à raison des terrains fouillés , dont ces conseils sont toujours restés investis jusqu’à ce jour. Cette dernière disposition se réfère à la servitude de fouilles et d’ extraction de matériaux, dont nous trai tons [nos 867 à 874], parmi les servitudes légales d’utili*té publique.

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