‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 263 sur 709 · PRESCRITE PAR LA LOI DU 1 6 SEPTEMBUE · texte numérisé non relu

PRESCRITE PAR LA LOI DU 1 6 SEPTEMBUE

Dans ce cas, comme dans ceux prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, les propriétaires lésés ne peuvent pas demander qu’il leur soit fait application des lois sur l’expropriation ; c’est le conseil de préfecture, et non le jury d’expropriation, qui est compétent pour fixer l’indemnité, toutes les fois qu’il y a, non pas expropriation, c’est-à-dire dépossession et occupation définitive du sol, mais simple dommage , quelle qu’en soit la nature.

331. Dans tous les cas prévus par les §§ 3 et 4, il est procédé au règlement de l’indemnité, conformément aux textes ci-dessous de la loi du 16 septembre 1807, les conseils de préfecture ne sont jamais liés, en matière de travaux publics, par le résultat de l’expertise par eux ordonnée ; mais il y a nécessité d’expertise, et, en cas de désaccord des experts, nécessité de tierce expertise. La prestation de serment des experts est considérée comme une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité de l’arrêté qui s’ensuivrait , sauf pour l’ingénieur en chef tiers expert de droit et ayant prêté le serment afférent à ses fonctions (c. d’Ët. 21 juin 1866). Il est aussi de jurisprudence (c. d’Ét. 19 janvier 1850; 21 juin 1866; 17 janvier 1867, Boyroii; 3 juin 1869, Limozin ) que les indemnités dues pour dommages quelconques résultant de l’exécution de travaux publics doivent être fixées, de même que les indemnités pour occupations temporaires de terrains, d’après les règles tracées dans les articles ci-dessous de la loi du 16 septembre 1807. Mais le conseil d’État admet que l’expertise cesse d’être obligatoire lorsqu’en tenant les faits allégués pour avérés, il appert qu’ils ne peuvent servir de base à une allocation d’indemnité (c. d’Ét. 5 mai 1859, Hubie ; 25 février 1864, Kégel ; 2 mai 1866, Bompois ; 4 février, 10 mars, et 5 août 1 869).

Les experts pour révaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain dans les cas prévus au présent titre seront nommés, pour les objets de grande voirie, l’iin par le propriétaire, l’autre par le préfet, et le tiers expert, s’il en est besoin, sera de droit l’ingénieur en chef du département. Lorsqu’il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet. Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l’arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet (Loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais , etc., art. 58). — Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procèsverbal d’expertise, qui sera soumis par le préfet à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise (art. 57).

332. Cet article 56 de la loi du 16 septembre 1807 mérite des critiques fondées. D’une part, la tierce expertise qu’il prescrit et qui est généralement nécessaire , car il est assez rare que les experts désignés par les parties soient d’accord entre eux, constitue après l’expertise une nouvelle et seconde opération qui retarde d’autant la solution du litige ; il serait plus avantageux de ne faire procéder qu’à une opération unique. D’autre part, la désignation faite par cet article 56, de l’ingénieur en chef pour tiers expert de droit, est depuis longtemps justement combattue. Le projet de loi de 1870 relatif à la procédure à suivre devant les conseils de préfecture , et dont il a été parié ci-dessus [n08 300 et 302], proposait en cette matière d’importants changements contraires aux dispositions de 1807. Sur le dernier point, notamment, l’exposé des motifs s’expliquait de la manière suivante : « On a depuis longtemps fait remarquer que l’ingénieur en chef, sous la direction duquel se sont accomplis les travaux dont l’exécution donne lieu au litige, est mal placé pour émettre un avis impartial sur la réclamation, ou que du moins son impartialité peut être suspectée par les parties. Aussi beaucoup d’ingénieurs demandent eux-mêmes l’abrogation de cette disposition de loi ».

B. Grande voirie .

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