EN MATIÈRE DE GRANDE VOIRIE ; DÉFINITION
Le régime de la voirie est l'ensemble des règles relatives aux voies de communication. Elle se divise , d’après la nature et le degré d’importance des voies de communication , en petite et grande voirie.
La petite voirie comprend les voies de circulation d’utilité communale : les chemins vicinaux et les chemins ruraux , formant la voirie rurale, et les rues et places des villes, bourgs et villages, formant la voirie urbaine ou municipale ; — la grande voirie embrasse les routes nationales et départementales , ainsi que les rues des villes, bourgs ou villages qui leur font suite, les chemins de fer, môme ceux d’intérêt local (L. 12 juillet 1865, art. 4 ; cire, min. 12 août 18G5), les fleuves , rivières navigables ou flottables, canaux de navigation, ports, havres et rades de commerce, les rues et places de Paris; le décret du 26 mars 1852, article 1er, porte : « Les rues de Paris continuent d’être soumises au régime de la » grande voirie ».
Nous ne devons nous occuper ici que de la grande voirie; encore , ses dépendances appartenant au domaine public , ce sera dans une autre partie de l’ouvrage que nous devrons traiter de l’établissement et de la suppression de ces grandes voies de communication [nos 928 à 951] ; c’est aussi en traitant de l’alignement et des servitudes d’utilité publique que nous traiterons de l’élargissement et des garanties légales de conservation de ces voies publiques [nos 850 à 864 ; 867 à 871].
334. Pour commenter le paragraphe 5 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, en déterminant les attributions des conseils de préfecture en cette matière, nous devons d’abord les distinguer de celles qui appartiennent à l’administration active dans l’intérêt de la sûreté et de la liberté du passage. L’article 6 g 1er de la loi des 7-11 septembre 1790, suivant l’idée du temps, confondait, au contraire , le contentieux avec l’administration pure; ce texte, qui n’offre plus qu’un intérêt historique, était ainsi conçu : « L’administration, en matière de grande voirie , appartiendra » aux corps administratifs; et la police de conservation, tant pour » les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de » district ».
L’administration active doit prévenir ou supprimer les accidents ou entreprises de nature à compromettre la facilité et la sécurité des communications ; elle est chargée de la police de la voirie , ayant pour objet l’ intérêt général de sa conservation ; pour la