‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 265 sur 709 · EN MATIÈRE DE GRANDE VOIRIE ; DÉFINITION · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE GRANDE VOIRIE ; DÉFINITION

Le régime de la voirie est l'ensemble des règles relatives aux voies de communication. Elle se divise , d’après la nature et le degré d’importance des voies de communication , en petite et grande voirie.

La petite voirie comprend les voies de circulation d’utilité communale : les chemins vicinaux et les chemins ruraux , formant la voirie rurale, et les rues et places des villes, bourgs et villages, formant la voirie urbaine ou municipale ; — la grande voirie embrasse les routes nationales et départementales , ainsi que les rues des villes, bourgs ou villages qui leur font suite, les chemins de fer, môme ceux d’intérêt local (L. 12 juillet 1865, art. 4 ; cire, min. 12 août 18G5), les fleuves , rivières navigables ou flottables, canaux de navigation, ports, havres et rades de commerce, les rues et places de Paris; le décret du 26 mars 1852, article 1er, porte : « Les rues de Paris continuent d’être soumises au régime de la » grande voirie ».

Nous ne devons nous occuper ici que de la grande voirie; encore , ses dépendances appartenant au domaine public , ce sera dans une autre partie de l’ouvrage que nous devrons traiter de l’établissement et de la suppression de ces grandes voies de communication [nos 928 à 951] ; c’est aussi en traitant de l’alignement et des servitudes d’utilité publique que nous traiterons de l’élargissement et des garanties légales de conservation de ces voies publiques [nos 850 à 864 ; 867 à 871].

334. Pour commenter le paragraphe 5 de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, en déterminant les attributions des conseils de préfecture en cette matière, nous devons d’abord les distinguer de celles qui appartiennent à l’administration active dans l’intérêt de la sûreté et de la liberté du passage. L’article 6 g 1er de la loi des 7-11 septembre 1790, suivant l’idée du temps, confondait, au contraire , le contentieux avec l’administration pure; ce texte, qui n’offre plus qu’un intérêt historique, était ainsi conçu : « L’administration, en matière de grande voirie , appartiendra » aux corps administratifs; et la police de conservation, tant pour » les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de » district ».

L’administration active doit prévenir ou supprimer les accidents ou entreprises de nature à compromettre la facilité et la sécurité des communications ; elle est chargée de la police de la voirie , ayant pour objet l’ intérêt général de sa conservation ; pour la

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