ATTRIBUTIONS DE L’ADMINISTRATION ACTIVE
grande voirie , l’autorité administrative compétente est le préfet; pour la voirie urbaine, c’est le maire (loi des 16-24 août 1790, art. 3 g Ier [voir n° 203]).
Le rôle de la justice administrative est de réprimer tous les actes de nature à porter atteinte à la viabilité et à la sûreté des voies publiques soumises au régime de la grande voirie, la justice judiciaire n’ayant de compétence que relativement à la petite voirie. Or l’administration active, indépendamment des pouvoirs destinés à prévenir les périls imminents dont il va être parlé , intervient principalement dans la police de la grande voirie par voie de poursuite devant la justice administrative , afin de faire respecter les interdictions écrites dans les lois et règlements.
333. L’un des plus grands périls qui menacent la sécurité et même l’existence des routes , en même temps que la sûreté des personnes, est la chute subite des constructions édifiées le long de ces voies publiques. Les préfets , comme administrateurs de la grande voirie, ont le droit et le devoir d’ordonner la démolition des maisons qui menacent ruine sur le bord des routes et sur le bord des rues qui en dépendent. Il est à remarquer que les principes de la matière et le mode de procéder sont les mêmes, sous ce rapport , pour la grande voirie et la voirie urbaine ; et ce que nous allons dire des droits des préfets pour la première, s’applique à ceux des maires pour la seconde en vertu de leurs attributions de police et de voirie municipales [n° 203].
Lorsqu’un bâtiment est reconnu menacer ruine et compromettre la sûreté de la voie publique, son état est constaté par un procèsverbal dressé par un commissaire de police. Le préfet enjoint au propriétaire de réparer sa construction, dans le cas où cette réparation peut être permise , et, dans le cas contraire , il ordonne de démolir dans un délai rapproché. L’arrêté préfectoral est notifié au propriétaire , et contient désignation d’un expert chargé de procéder à la reconnaissance de la propriété dans l’intérêt de l’administration et contradictoirement avec celui de la partie , dans l’hypothèse où l’existence du danger serait contestée ; si les deux experts sont d’avis différents , le préfet nomme un tiers expert ; après quoi doit intervenir un nouvel arrêté préfectoral. Ces formalités d’expertise contradictoire ne sont applicables , ni en matière de petite voirie (c. d’Ét. 24 février 1860 ; c. cass. ch. crim. 2 octobre 4 847 ; 6 mars 4 837 ; 23 janvier 4 873, cle Valin ) , ni même en matière de grande voirie au cas de péril tout à fait imminent ;