‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 267 sur 709 · EN MATIÈRE DE VOIRIE ; PÉRILS IMMINENTS · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE VOIRIE ; PÉRILS IMMINENTS

dans ce dernier cas, l’administration préfectorale doit pourvoir d’urgence, et sous sa responsabilité, aux; intérêts de la sûreté publique; mais si le propriétaire venait à prouver devant le ministre que sa maison ne menaçait pas ruine, une indemnité lui serait due.

L’arrêté préfectoral et l’arrêté ministériel confirmatif, qui, hors le cas de péril urgent pour la sécurité publique reconnu par l’administration, ordonnent la démolition sans qu’il ait été procédé à une expertise contradictoire, doivent être annulés par le conseil d’État pour excès de pouvoir (c. d’Ét. 30 janvier 1862 , Lemarié ; 24 février 1870, Blanc ; 4 mai 1870, Boncorps) .

Il est admis, quant à la fixation des règles auxquelles est soumis l’exercice du droit de l’administration, qu’il y a lieu, d’après une jurisprudence ancienne et constante , d’ordonner la démolition d’un bâtiment pour cause de péril dans les cas dont l’énumération suit : — « 1° lorsque c’est par vétusté que l’une ou plusieurs jambes étrières, trumeaux ou pieds-droits sont en mauvais état; — 2° lorsque le mur de face sur rue est en surplomb de la moitié de son épaisseur, dans quelque état que se trouvent les jambes étrières, les trumeaux et pieds-droits ; — 3° si le mur sur rue est à fruit, et s’il a occasionné sur la face opposée un surplomb égal au fruit de la face sur rue ; — 4° chaque fois que les fondations sont mauvaises, quand il ne se serait manifesté dans la hauteur du bâtiment aucun fruit ni surplomb ; — 5° s’il y a un bombement égal au surplomb dans les parties inférieures du mur de face. »

Le procès-verbal dont il a été parlé ci -dessus doit constater l’existence de ces indices, et le droit de propriété trouve sa garantie dans l’accomplissement des formalités que nous avons décrites. Ces formalités sont tracées par deux déclarations royales des 4 8 juillet 1729 et 1 8 août 1730; la compétence , judiciaire sous l’ancien régime , d’après ces déclarations , est passée à l'administration active sous l’empire des principes nouveaux; aussi ces déclarations ne sont-elles plus aujourd’hui que des règlements d’exécution ; elles sont maintenues et observées , mais seulement sous le rapport des expertises contradictoires prescrites dans les cas ordinaires de péril. Nous donnons , à cet effet , le texte des articles 7, 8 et 9 de la déclaration du 18 août 1730 , reproduisant à peu de chose près les termes des articles correspondants de celle du 1 8 juillet 1 729.

Au cas que la partie soutienne qu’il n’y a aucun danger, elle aura la faculté de nommer un expert de sa part, pour faire la visite conjointement avec celui

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