‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 268 sur 709 · DÉMOLITION DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE · texte numérisé non relu

DÉMOLITION DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE

qui sera nommé par notre procureur audit bureau, et sera tenue , la partie , de le nommer sur-le-champ , sinon sera passé outre à la visite par l’expert seul qui aura été nommé par notre dit procureur (art. 7). — La visite sera faite dans le temps qui aura été fixé par la sentence, en présence de la partie, ou elle dûment appelée au domicile de son procureur, si elle a comparu , sinon , en la forme prescrite par l’article 4, et ce, soit que la sentence ait été donnée contradictoirement ou par défaut, soit qu’il soit nécessaire, même dans le cas de la sentence rendue par défaut , d’attendre l’expiration de la huitaine; et en cas que la partie ait nommé un expert de sa part , et que les experts se trouvent d’avis différents, il sera nommé un tiers expert au premier jour d’audience , la partie présente ou dûment appelée au domicile de son procureur (art. 8). — Sur le vu du rapport de l'expert ou des experts, la partie ouïe à l’audience ou elle dûment appelée, et ouï le commissaire delà voirie, ensemble notre avocat audit bureau en ses conclusions , il sera ordonné, s’il y a lieu , que , dans un certain temps , le propriétaire de la maison sera tenu de faire cesser le péril et d’y mettre, à cet effet, des ouvriers ; à faute de quoi ledit temps passé, et sans qu’il soit besoin d’appeler les parties , sur le simple rapport verbal du commissaire de la voirie au bureau , portant qu’il n’y a été mis ouvriers, les juges ordonneront qu’il en sera mis à la requête de notre procureur audit bureau, poursuite et diligence dudit commissaire de la voirie, à l’effet de quoi les deniers seront avancés par le receveur des amendes , dont lui sera délivré exécutoire sur la partie, pour en être remboursé par privilège et préférence à tous autres sur le prix des matériaux provenant des démolitions, et subsidiairement sur les fonds et superficie des bâtiments desdites maisons (art. 9).

336. Sous le bénéfice de l’observation de ces règles, le droit de l’administration préfectorale ou municipale, selon les cas , d’ordonner la démolition et de la faire directement exécuter, en cas de refus du propriétaire, est absolu, et il n’y a pas lieu de recourir au conseil de préfecture à cet effet. Les frais des travaux effectués d’office sont avancés par l’administration ; ils sont ensuite prélevés sur les matériaux , et pour le surplus , il est demandé aux tribunaux judiciaires d’en ordonner le remboursement par privilège et préférence sur toutes autres créances.

L’arrêté préfectoral ordonnant la démolition à l’exclusion du conseil de préfecture est un acte d’administration pure ; il n’est susceptible que du recours par la voie gracieuse devant le ministre, et non du recours par la voie contentieuse devant le conseil d’État, auquel il ne peut être déféré que pour excès de pouvoir, si les prescriptions ci-dessus ont été méconnues. Le refus ou la négligence d’exécuter l’arrêté de réparation ou de démolition régulièrement pris par l’autorité administrative doit , en outre, être réprimé par l’autorité judiciaire , et constitue , comme on l’a vu dans les cas ci-dessus indiqués, la contravention de simple police prévue par l’article 47f g 5 du Code pénal.

337. La compétence attribuée aux conseils de préfecture, en matière de grande voirie, est à la fois contentieuse et répressive ; ils ont le double pouvoir de faire cesser F usurpation , et de punir la contravention commise en condamnant à l’amende. A ce double titre, les conseils de préfecture et le conseil d’État sont institués les gardiens du domaine public au point de vue juridictionnel, comme l’administration active au point de vue de l’action et de la police de la voirie.

Au contentieux, les conseils de préfecture prononcent définitivement la réintégration du sol à la route , lorsqu’il y a eu anticipation sur la largeur légale de la voie ; ils jugent (c. d’Ét. 20 février 4 822, Maia fosse ) les contestations entre les propriétaires riverains et l’administration , pour le remboursement des frais de plantations effectuées d’office d’après les textes rapportés ci -dessous [n° 863] ; ils statuent sur les difficultés élevées entre les riverains pour la répartition des frais de pavage dans les traverses des villes, bourgs ou villages, mis à leur charge par les textes cités plus loin [nos 4 393 à 4 397].

Au point de vue répressif, les conseils de préfecture fonctionnent en matière de grande voirie comme tribunaux de police correctionnels administratifs [n°8 341 à 346]. C’est une de leurs attributions les plus contestées , et dont quelques- uns de leurs défenseurs les plus autorisés seraient disposés à faire l’abandon (Rapport présenté au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi de 4 872 sur le conseil d’État, page 4 4). N’est-il pas cependant plus rationnel, tant au point de vue de l’utilité pratique, qu’au point de vue du principe même de cette mission de garde du domaine public conférée à l’administration et à la juridiction administrative , de ne pas scinder cette attribution ? La question contentieuse est d’ailleurs sans cesse mêlée, en cette matière, à la question de répression ; on en voit ci-dessous [n° 340] une preuve saisissante.

338. Pour les dépendances de la voirie urbaine , cette double juridiction contentieuse et répressive appartient tout entière à l’autorité judiciaire, au tribunal de simple police.

En ce qui concerne les chemins vicinaux [n08 393 et 4 376], cette double juridiction n’est pas organisée comme elle l’est pour la grande voirie et la voirie urbaine ; elle est divisée entre les conseils de préfecture et les tribunaux de simple police. Une loi du 9 ventôse an XIII, article 8, étendant à cette dépendance de la petite voirie T. I. 4 9

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