‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 269 sur 709 · DOUBLE COMPÉTENCE CONTENTIEUSE ET RÉPRESSIVE · texte numérisé non relu

DOUBLE COMPÉTENCE CONTENTIEUSE ET RÉPRESSIVE

le principe de la loi de l’an VIII, a soumis à la juridiction contentieuse des conseils de préfecture les chemins vicinaux , en ce qui concerne les anticipations sur eux commises au moyen de plantations, disposition appliquée avec raison aux usurpations et anticipations de toute autre nature. A un autre point de vue , celte disposition a donné lieu à une controverse qui a divisé la cour de cassation et le conseil d’État. La première tenait ce texte pour abrogé par les lois ultérieures sur les chemins vicinaux , et permettait au tribunal de simple police non-seulement de punir les contraventions commises en cette matière (G. p., art. 479 § il), mais encore d’ordonner la suppression des travaux ; le conseil d’État, au contraire, maintenait la compétence du conseil de préfecture seul investi du droit de résoudre la question d’anticipation , quel qu’en ait été le mode, en vertu de l’article 8 de la loi de l’an XIII , qu’aucun texte n’est venu remplacer relativement à la question contentieuse, et que le Code pénal (art. 479 § il) n’a modifié, au profit du tribunal de simple police, qu’en ce qui concerne la question de répression. Le tribunal des conflits (arrêt du 21 mars 1850, Morel Wasse) a confirmé cette distinction, conformément à la jurisprudence du conseil d’État , en reconnaissant au conseil de préfecture le pouvoir de prononcer la restitution du terrain usurpé, et au tribunal de simple police le pouvoir de condamner à l’amende. Il faut y ajouter, pour ce dernier, le droit de prononcer la suppression de travaux confortalifs exécutés sans autorisation au mur de face d’un bâtiment faisant saillie. Cette distinction est actuellement établie par une jurisprudence administrative et judiciaire invariable ( voir entre autres c. d’Ét. 30 janvier 1868, préfet de la Sarthe ; c. cass. 29 juillet 1864 , Siouret ; 21 mars 1868, Marie ) ; mais si la loi était à faire , il serait préférable de confier le tout à une seule et même juridiction.

339. Enfin , dans les rues empruntées par les grandes routes pour la traversée des villes , bourgs ou villages, il faut observer que la cour de cassation décide que la compétence du conseil de préfecture se rencontre avec celle du tribunal de simple police, investi de la juridiction répressive pour la petite voirie par les articles 471 § 5 et surtout 479 § 1 1 du Code pénal. Le même fait est considéré par elle comme constitutif d’une contravention de grande et de petite voirie , et en conséquence elle admet la concurrence des deux juridictions, sauf l’application de la maxime non bis in idem par la dernière juridiction saisie. Le conseil d’État , au con-

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