‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 270 sur 709 · DES CONSEILS DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE GRANDE VOIRIE · texte numérisé non relu

DES CONSEILS DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE GRANDE VOIRIE

traire , tout eu appliquant aussi la maxime protectrice non bis in idem, fait, avec raison, prédominer la juridiction du conseil de préfecture, et décide que, ces voies étant une dépendance delà grande voirie, la justice administrative est seule compétente. De même, nous avons pensé [nos 334 et 333] que le préfet seul, à l’exclusion du maire, avait, dans ces rues, le droit d’ordonner les démolitions en cas de péril.

340. Suivant la jurisprudence constante du conseil d’État, l’anticipation ou usurpation commise par un particulier en établissant une construction sur le sol inaliénable et imprescriptible de la voie publique , constitue une contravention continue ou permanente, dont la répression peut être poursuivie à toute époque, dans l’intérêt toujours subsistant de la grande voirie; à ce point que lorsqu’un premier arrêté du conseil de préfecture a condamné le contrevenant à l’amende et à la démolition , mais qu’il est frappé de prescription parce qu’il n’a été suivi d’aucun acte d’exécution dans les trente ans de sa signification, la démolition peut encore être poursuivie en vertu d’un nouveau procès-verbal, et doit être prononcée par le conseil de préfecture (c. d’Ét. 13 avril 1842, Guyard’, 3 mai 1831, Coulbeaux ; 8 décembre 1837, Mazelier ; 31 mars 1864 et 13 avril 1870, Dupin).

La cour de cassation , jugeant les mêmes questions en matière de petite voirie , admet la prescription de l’action publique nonseulement pour l’amende, mais aussi pour la démolition (cb. crim. 2 juin 1863); toutefois, elle admet que même alors la démolition peut être poursuivie par voie d’action civile (c. cass. 1er août 1856; 11 août 1864).

341 . La juridiction répressive des conseils de préfecture est régie par la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), relative aux contraventions en matière de grande voirie. Leur compétence ne s’étend qu’aux contraventions qui affectent l’état matériel de la voie publique , ou bien y empêchent la libre circulation; mais le principe de compétence, écrit à cet égard dans l’article 1er de la loi de l’an X, n’est pas restrictif ; sa disposition est purement démonstrative ; aussi la cour de cassation et le conseil d’État Font-ils appliqué de la manière la plus large, môme au cas de mauvaise manœuvre occasionnant l’abordage de deux bateaux à vapeur sur un fleuve (c. cass. 5 janvier 1839 et c. d’Ét. 15 août 1839, Pagès).

Les tribunaux judiciaires peuvent seuls punir les dégradations

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