‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 27 sur 709 · ORGANISATION DU GOUVERNEMENT ; SES RAPPORTS · texte numérisé non relu

ORGANISATION DU GOUVERNEMENT ; SES RAPPORTS

nous, nous avons eu les cincf Directeurs de la Constitution de l’an III, et une commission exécutive de cinq membres momentanément instituée par l’assemblée constituante de 1848. La composition multiple du pouvoir exécutif paraît avoir toujours eu pour conséquence, dans notre pays, son impuissance à sauvegarder l’ordre social en péril.

27. Lorsque le pouvoir exécutif est remis à un seul homme, il faut faire de nouvelles distinctions, et trois hypothèses principales se produisent. Le pouvoir exécutif est-il remis à cet homme pour un temps court et déterminé, ou jusqu’à l’époque fixe d’une nouvelle élection ? la forme du gouvernement est républicaine. Si le dépositaire unique du pouvoir exécutif en est investi pour un temps illimité ou viager, mais sans l’hérédité, l’État n’est républicain que de nom, sans avoir la réalité de la monarchie. Lorsque le dépositaire du pouvoir exécutif en est investi pour toute sa vie, et qu’en outre ce pouvoir est héréditaire et transmissible à sa descendance, l’État est monarchique ; sauf à distinguer les monarchies admettant l’hérédité des femmes, comme en Angleterre, de celles qui, comme en France, suivant la loi salique, les ont toujours exclues de l’ordre de succession à la couronne.

Enfin, au cas d’éligibilité du pouvoir exécutif en dehors de la transmission monarchique, il faut résoudre l’embarrassant problème consistant à fixer les conditions mômes de cette élection du pouvoir exécutif. Sera-t-elle confiée à une assemblée ? à deux assemblées? à un congrès ? ou bien au suffrage populaire ?

Sous ces formes variées se dressent autant de difficultés qu’il suffit ici de montrer, et que soulève la mise en œuvre constitutionnelle du principe de la séparation des pouvoirs.

28. Ce n’est pas seulement au point de vue de son admission à participer au pouvoir législatif, de sa composition, de sa durée et de sa transmission, que le pouvoir exécutif peut être soumis aux règles constitutionnelles les plus diverses ; c’est aussi au point de vue de ses conditions organiques de fonctionnement.

En effet, le pouvoir exécutif peut être plus ou moins fortement constitué par rapport aux assemblées, et peu importe à cet égard l’étiquette républicaine ou monarchique de chaque constitution. La Constitution monarchique de 1791 donne l’exemple d’un pouvoir royal asservi en présence d’une assemblée unique et toutepuissante, et la Constitution républicaine de l’an VIII offre dans le

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