DES CONTRAVENTIONS A LA POLICE
et vols de matériaux et en ordonner la restitution, et sont également seuls compétents pour connaître des violences , voies de fait ou réparations de dommages réclamés par les particuliers.
Le décret sur les routes du 16 décembre 1SH, celui du 10 avril 1812 sur la police des canaux, fleuves, ports maritimes et de commerce, et la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, ont fait à ces dépendances de la grande voirie l’application du principe de la loi de Tan X , dans des textes spéciaux que nous reproduisons à la suite de cette loi.
Les contraventions, telles que : anticipation, dépôt de fumiers et autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d’art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative (Loi du 29 floréal an X, relative aux contraventions en matière de grande voirie , art. lor). — Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie : à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n’ont point prêté serment en justice le prêteront devant le préfet (art. 2). — Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage (art. 3). — 11 sera statué définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés seront contraints par la voie de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés qui seront exécutoires et emporteront hypothèque (art. 4 et dernier de la même loi).
A partir de la promulgation du présent décret, les cantonniers, gendarmes , gardes champêlres, conducteurs des ponts et chaussées, et autres agents appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l’adjoint du lieu (Décret réglementaire du 16 décembre 1811, sur les routes , titre IX, art. 112). — Ces procèsverbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an X, la réparation du délit par les délinquants, ou à leur charge, s’il s’agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet, en lui adressant les procès-verbaux (art. 113). — Il sera statué sans délai par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux, les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers (art. 114,.
Vu la loi du 29 floréal an X ; vu le titre IX de notre décret du 16 décembre 1811, prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie et complétant la loi du 29 floréal, notre conseil d’État entendu;... Art. 1er. Le titre IX du décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes et de commerce, et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens