‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 272 sur 709 · DE LA GRANDE VOIRIE ; ANCIEN RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

DE LA GRANDE VOIRIE ; ANCIEN RÈGLEMENT

de surveillance ordonnés par les lois et décrets , et des fonctions des agents qu’ils instituent (Décret du 10 avril 1812).

Les chemins de fer construits ou concédés par l’État font partie de la grande voirie (Loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer , art. 1er). — Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés , talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2). — Les contraventions aux dispositions du présent titre ( voir n° 723) seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. Elles seront punies d’une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés h supprimer, dans le délai déterminé par l’arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d’office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques (art. 11).

342. Les peines encourues pour ces contraventions sont prononcées par d’anciens règlements sur la voirie maintenus par la loi des 4 9-22 juillet -1791 (titre Ier, art. 29 § 2), ainsi conçue : « Sont » également confirmés provisoirement les règlements qui subsis- » tent touchant la voirie, ainsique ceux qui sont actuellement » existants à l’égard de la construction des bâtiments et relative- » ment à leur solidité ».

343. Voici l’indication de quelques-uns de ces règlements [ voir aussi, n° 722, l’arrêt du conseil du 3 mai 1720] :

4° L’arrêt du conseil du 4 7 juin 4 724, qui, sous peine de 500 fr. d’amende , défend d’anticiper sur la largeur des routes par des labours ou autrement que ce soit, d’y faire aucune fouille , et d’en combler les fossés; — 2° l’ordonnance du roi du 4 août 4 734, qui, sous peine de 500 fr. d’amende et de dommages-intérêts , défend d’abattre les berges ou talus des routes ; d’abattre les bornes placées pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées, et celles qui défendent les murs de soutènement et les parapets des ponts ; et de déposer sur le sol des roy tes des matériaux, fumiers, gravois , immondices et tous autres objets formant empêchement au passage public; — 3° les arrêts du conseil des 4 4 mars 4 744 et 5 avril 4 772, qui, sous peine de 300 fr. d’amende, défendent d’ouvrir des carrières ou fouilles souterraines dans le voisinage des routes, à moins de 48 mètres 47 centimètres du pied des arbres ou du bord extérieur des fossés ; le dernier de ces deux arrêts du

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