‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 273 sur 709 · ÉDIT DE DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

ÉDIT DE DÉCEMBRE

conseil fait, en outre, aux propriétaires ou entrepreneurs des carrières , sous peine de 500 fr. d’amende , défense d’établir, pour communiquer de leurs exploitations aux routes , aucun passage entre les arbres et sur les fossés sans permission , ou d’en pratiquer d’autres que ceux autorisés par l’administration; — - 4° l’ordonnance royale du mois d’août 1669, défendant de rompre les poteaux indicateurs placés aux angles des routes, ou de lacérer ou effacer les inscriptions mises sur ces poteaux, à peine de 300 fr. d’amende ; — 5° l’ordonnance du bureau des finances du 17 juillet 1781, qui défend d’établir sans permission des embattoirs sur le sol des routes, à peine de 300 fr. d’amende, et interdit , à peine de 10 fr. d’amende , de déposer des charognes ou bêtes mortes sur les grands chemins ou à moins de 195 mètres de distance.

344. Il faut en outre signaler, en lui donnant une place à part, en raison de sa haute importance , l’édit de Henri IV, préparé par Sully, de décembre I 607 sur les attributions du grand voyer , la juridiction en matière de voirie et la police des rues et chemins, qui défend de faire ou creuser aucune cave sous le sol des rues traverses des routes ; de poser des bouches d’éviers ou gargouilles plus haut que le rez-de-chaussée, à moins qu’elles ne soient totalement couvertes ; de faire sécher, sur des perches s’avançant des fenêtres sur les rues , des draps, toiles, etc., pouvant incommoder ou offusquer la vue , et d’établir préaux ou jardins en saillie sur les fenêtres. Nous reproduisons les principales dispositions de ce monument de législation administrative, l’un des plus considérables que nous ait légués l’ancienne monarchie, formellement maintenu par la loi des 19-22 juillet 1791, et toujours en vigueur dans ses parties non modifiées relatives à la voirie et aux alignements [ncs 858 et 859].

Henry, etc., ayant reconnu — Art. 3. Voulons aussi et nous plaît que, lors-

que les rues et chemins seront encombrez ou incommodez, nostredict grand voyer ou ses commis enjoignent aux particuliers de faire oster lesdits empeschemens , et sur l’opposition ou différens qui en pourroient résulter, faire condamner lesdits particuliers qui n’auront obey à ses ordonnances , trois jours après la signification qui leur en sera faite, jusqu’à la somme de dix livres et au-dessous pour lesdites entreprises par eux faites, et pour cet effet, les faire assigner à sa requeste par devant ledit prévost de Paris, auquel nous donnons aussi tout pouvoir et jurisdiction. — 4. Deffendonsà nostre dict grand voyer ou ses commis de permettre qu’il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois ou bâlimens neufs, et meme à ceux où il y en a présent, de contraindre les reéditier, ni faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, n’y faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pan de bois ou autre chose en saillie , et portera faux sur lesdites rues , ains faire le tout

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