‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 274 sur 709 · SUR LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE VOIRIE · texte numérisé non relu

SUR LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE VOIRIE

continuer a plomb , depuis le rez-de-chaussée tout contremont , et pourvoir a ce que les rues s’embelissent et élargissent au mieux que faire se pourra, et en baillant par luy les allignemens, redressera les murs ou il y aura ply ou coude, et de tout sera tenu de donner par écrit son procès verbal de luy signé ou de son greffier, portant ralignement desdits édifices de deux toises en deux toises, a ce qu’il n’y soit contrevenu : pour lesquels allignemens nous lui avons ordonné soixante sols parisis par maison, payables par les particuliers qui feront faire lesdites édifications sur ladite voyrie , encore qu’il y eût plusieurs allignemens en icelle , n’estant compté que pour un seul. — 5. Comme aussi nous deffendons à tous nosdits sujets de ladite ville, fauxbourgs, prevostés et vicomté de Paris , et autres villes de ce royaume, faire aucun édifice , pan de mur, jambes estriers , encoignures, caves ny caval , forme ronde en saillie , sieges , barrières, contrefenestre, huis de cave, bornes, pas, marches, sièges montoirs à cheval, auvens , enseignes , establies , cages de menuiserie, châssis à verre et autres avances sur ladite voyrie , sans le congé et allignement de nostredict grand voyer ou desdits commis. Pour quoy faire nous lui avons attribué et attribuons la somme de soixante sols tournois, et après la perfection d’iceux , seront tenus lesdits particuliers d’en avertir ledit grand voyer ou son commis , afin qu’il recolle lesdits allignemens , et reconnaisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutesfois payer aucune chose pour ledit recollement et confrontation, et où il se trouveroit qu’ils auroient contrevenu ausdits allignemens, seront lesdits particuliers assignez par devant le prévost de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue, et condamnez à telle amende que de raison, applicable comme dessus. — 6. Deffendons au commis de nostredict grand voyer de prendre aucuns droits pour mettre les treillis aux fenestres sur rues , pourvu qu’ils n’excedent les corps des murs qui seront tirez à plomb , et pour ceux qui sortiront hors des murs , payeront la somme de trente sols tournois. — 7. Faisons aussi défenses à toutes personnes de faire et creuser aucunes caves sous les rues, et pour le regard de ceux qui voudront faire degrez pour monter h leurs maisons , par le moyen desquels les rues estrecissent , faire sièges es dites rues, estail ou auvens , clore ou fermer aucunes rues, faire planter bornes au coin d’icelles, es entrées de maisons, poser enseignes nouvelles ou faire le tout réparer, prennent congé dudit grand voyer ou commis. Pour lesquelles choses faites de neuf , et pour la permission première , nous lui avons attribué et attribuons la somme de trente sols tournois pour la visitation d’icelles , et pour celles qu’il conviendra seulement réparer et refaire, la somme de quinze sols tournois; et ou aucuns voudroient faire telles entreprises sans lesdites permissions , les pourra faire condamner en ladite amende de dix livres, payable comme dessus, ou plus grande somme, si le chas y échet, et faire abattre lesdites entreprises ; le tout au cas que lesdites entreprises incommodent le public , et pour cet effet, sera tenu le commis dudit grand voyer se transporter sur les lieux auparavant que donner la permission ou congé de faire lesdites entreprises. — 8. Pareillement, avons deffendu et deffendons à tous nosdits sujets de jeter dans les rues eaus ny ordures par les fenestres, de jour ny de nuit, faire préaux ni aucuns jardins en saillies aux hautes fenestres , ni pareillement tenir liens , terreaux , bois ny autres choses dans les rues et voyes publiques, plus de vingt-quatre heures, et encore sans incommoder les passans ; autrement lui avons permis et permettons de les faire condamner en l’amende comme dessus, auquel voyer ou commis nous enjoignons se transporter par toutes les rues, mesrnes par les mais-

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