‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 275 sur 709 · LOI DE \ 842 SUR LA POLICE DE LA GRANDE VOIRIE · texte numérisé non relu

LOI DE \ 842 SUR LA POLICE DE LA GRANDE VOIRIE

tresses, de quinze jours en quinze jours, afin de commander qu’elles soient délivrées et nettoyées, et que les passans ne puissent recevoir aucunes incommoditez. — 9. Deffendons aussi à toutes personnes de faire des eviez plus haut que rez-de-chaussée , s’ils ne sont couverts jusqu’audit rez-de-chaussée , et mesme sans la permission de nostredit grand voyer, ses lieutenants ou commis, pour laquelle permission luy sera payé trente sols indistinctement, tant pour ceux qui sont au rez-de-chaussée que pour ceux qui ne se trouveront audit rez-de-chaussée. — 10. Ordonnons à nostredict grand voyer ou commis de faire crier aux quatre fêtes annuelles de l’an, de par nous et de par luy, à ce que les rues soient nettoyées, et outre, qu’il ait à ordonner aux chartiers conduisant terreaux et gravois et autres immondices , de les porter aux champs , aux lieux destinés aux voyries ordinaires, et au défaut de luy obéir, saisira les chevaux et harnois des contrevenans , pour en faire son rapport, sans qu’il puisse donner main levée qu’il n’en soit ordonné. — il. Enjoindra aux sculpteurs, charrons, marchands de bois et tous autres, de retirer et mettre à couvert, soit dans leurs maisons ou ailleurs, ce qu’ils tiennent d’ordinaire dans les rues , comme pierres , coches , charrettes, chariots, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empescher ou incommoder ledit libre passage desdites rues, comme aussi aux teinturiers, foulions, frippiers et tous autres, de ne mettre seicher sur perches de bois, soit es fenestres de leurs greniers ou autrement sur rues et voyes, aucuns draps , toiles et autres choses qui peuvent incommoder ou offusquer la veue desdites rues, sur les peines que dessus; et sur les contraventions qui se feront, lesdites deffenses estant faites par ledit sieur grand voyer ou ses commis , seront les contrevenans condamnez en l’amende comme dessus. — 12. Voulons et nous plait que ledit grand voyer et ses commis ayent l’œil et connaissance du pavement desdiles rues , voyes , quais et chemins, et ou il se trouvera quelques pavez cassés, rompus ou enlevez, qu’ils les fassent refaire et rétablir promptement , mesme faire l’ouverture des maisons des refusaus d’icelles, aux dépens des détempteurs desdites maisons, injonction préalablement faite auxdits délempteurs, et prendra garde que le pavé de neuf soit bien fait et qu’il ne se trouve plus haut élevé que celui de son voisin. — 13. Défendons au commis de nostredit grand voyer, de donner aucune permission de faire des marches dans les rues, mais seulement continuer les anciennes es lieux ou elles n’empêchent le passage. — 14. Ne pourra aussi nostredit voyer ou commis , donner permission d’auvent plus bas que de dix pieds, a prendre du rez-de-chaussée en amont, et pour ceux qu’il donnera , ensemble pour les enseignes, luy appartiendra pour les permissions nouvelles, trente sols tournois ; et pour le changement des enseignes , réfection et changement d’auvent, n’en prendra que quinze sols tournois.

343. La loi du 23 mars 1842, relative à la police de la grande voirie, est venue compléter l’œuvre déjà commencée par la jurisprudence du conseil d’État, en atténuant l’exagération de quelques-unes de ces peines et en les mettant en harmonie avec les règles du droit pénal moderne qui proscrit également les amendes arbitraires et les amendes fixes exagérées. La jurisprudence du conseil d’État a toujours décidé en outre que la peine de l’emprisonnement ne peut jamais être prononcée que par des tribunaux

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