LOI DE 1851 SUR LA POLICE DU ROULAGE
judiciaires , devant lesquels les contrevenants doivent être renvoyés à cet effet, s’il y a lieu.
Indépendamment de ces dispositions, le conseil d’État pouvait encore abaisser la peine au-dessous du minimum fixé par la loi , ci-dessous reproduite, du 23 mars 1842; chargé de préparer l’exercice de la justice retenue sous tous les régimes monarchiques , il combinait le droit de grâce du souverain avec la puissance du juge. Le pouvoir propre conféré au conseil d’Ëtat par l’article 9 de la loi de 1872 [n° 270] met désormais obstacle à cette union de la grâce et de la peine dans le même acte , en ce qui concerne toutes les matières soumises à la juridiction répressive. Les conseils de préfecture n’ont jamais été, ni avant ni depuis la loi de 1872 , en position de jouir de cette prérogative.
A dater de la promulgation de la présente loi , les amendes fixes, établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791, pourront être modérées, eu égard au degré d’importance ou aux circonstances atténuantes des délits , jusqu’au vingtième desdites amendes , sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de seize francs. A dater de la même époque, les amendes dont le taux , d’après ces règlements, était laissé à l’arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de seize francs et un maximum de trois cents francs (Loi du 23 mars 1842, relative à la police de la grande voirie , afrt, 1er). — Les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires ou agents dénommés dans les lois et décrets antérieurs sur la matière (art. 2 et dernier de la même loi).
346. A cette compétence répressive des conseils de préfecture en matière de grande voirie, se rattachent leurs attributions relatives à la police du roulage , actuellement régie par la loi du 30 mai 1831 sur la police du roulage et les messageries publiques , et par le règlement général du tO août 1852, qui détermine les conditions des transports dans l’intérêt de la conservation des routes et de la sécurité des voyageurs. La police du roulage a pour objet de régler la circulation de manière à ce qu’elle ne puisse compromettre l’existence bu le bon entretien des routes. Les systèmes ont varié à cet égard. Depuis 1806 jusqu’en 1851, on limitait les chargements par le poids constaté au moyen des ponts à bascule et combiné avec la largeur des jantes , ceux qui fréquentaient les routes étant astreints à n’employer que des roues à larges bandes. De nombreuses réclamations s’étaient élevées contre ce système. La législation actuelle sur la police du roulage n’impose aucune condition de poids ou de largeur de jantes, et cherche à sauvegar-
der les intérêts de la circulation par un ensemble de prescriptions diverses : les unes (relatives à la longueur des essieux, la forme des clous des roues, la limitation de l’attelage , les barrières de dégel, la traversée des ponts suspendus, l’obligation de se ranger à droite , la défense de stationner) sont applicables à toutes les voitures ; les autres (relatives à la largeur du chargement et de l’attelage , au nombre des conducteurs et à la place qu’ils doivent occuper, à l’éclairage des voitures la nuit et à l’obligation de la plaque) sont seulement applicables aux voitures ne servant pas au transport des personnes; d’autres enfin, exclusivement applicables aux voitures publiques ou messageries , ont trait notamment à la vérification des voitures, à la fixation de largeur de la voie et de la distance à maintenir entre les essieux , aux dimensions des places et au nombre des voyageurs à admettre.
Les contraventions concernant la forme des moyeux, le maximum de la longueur des essieux et le maximum de leur saillie au delà des moyeux, la forme des bandes des roues , la forme des clous des bandes, le maximum du nombre des chevaux de l'attelage , les mesures prises pour régler momentanément la circulation pendant les jours de dégel, et les précautions ordonnées pour la protection des ponts suspendus, la largeur du chargement, la saillie des colliers des chevaux , les modes d’enrayage, sont punis d’une amende de cinq à trente francs (Loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage et les messageries publiques , art. 4). — Lorsque, par la faute, la négligence ou l’imprudence du conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances, le conducteur sera condamné à une amende de trois à cinquante francs. Il sera, de plus, condamné aux frais de la réparation (art. 9). — Les contraventions prévues par les articles 4 et 9 sont jugées parle conseil de préfecture du département où le procès-verbal a été dressé. Tous les autres délits et contraventions prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux (art. 17).